Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mars 1987, 85-12.344, Publié au bulletin

  • Indemnisation des mandants par l'assureur de ce dernier·
  • Recours contre le tiers débiteur de l'obligation·
  • Recours de l'assureur contre le débiteur·
  • Subrogation consentie par le créancier·
  • Article 1251-3° du code civil·
  • Concomitance avec le paiement·
  • Subrogation conventionnelle·
  • Recours contre le débiteur·
  • Assurance responsabilité·
  • Indemnisation du mandant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Le mandataire professionnel qui a fait perdre à ses clients, créanciers, une sûreté affectée à leurs créances, et qui s’est trouvé, par sa faute, dans l’obligation de leur payer le montant de celles-ci, est légalement subrogé dans les droits et actions desdits créanciers contre celui dont il a éteint les dettes ; il en est de même pour l’assureur qui, garantissant la responsabilité professionnelle du mandataire, a réglé pour le compte de ce dernier une partie des créances en cause, en vertu du contrat d’assurance . ° Il y a subrogation conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur à condition que cette subrogation soit expresse et faite en même temps que le paiement.

Cette condition étant réalisée, les juges ne sauraient déclarer irrecevables les demandes de subrogation formées par le mandataire professionnel et sa compagnie d’assurance en retenant que la cause des paiements effectués aux créanciers résidait non dans l’extinction de la dette du débiteur vis-à-vis de ceux-ci, mais dans le règlement, d’une part, de la réparation du préjudice résultant d’une faute quasi délictuelle commise par le mandataire, et d’autre part, de l’indemnité due en exécution du contrat d’assurance souscrit par ce dernier

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www.argusdelassurance.com · 1er février 2008
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 mars 1987, n° 85-12.344, Bull. 1987 I N° 83 p. 61
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-12344
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 I N° 83 p. 61
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 1985
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre civile 1, 04/04/1984 Bulletin 1984, I, n° 131 (1), p. 109 (rejet).
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018232
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Sur les parties

Texte intégral

Sur la première branche de chacun des deux moyens réunis :

Vu l’article 1251-3°, du Code civil ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ;

Attendu que, M. B…, ayant emprunté diverses sommes d’argent auprès de M. Y… et des époux A…, a, dans un acte de prêt reçu par M. X…, notaire, consenti une hypothèque à ses prêteurs sur un immeuble dont il était propriétaire, sûreté inscrite le 12 novembre 1970 ; que le notaire a omis de renouveler l’inscription d’hypothèque qui venait à péremption le 12 novembre 1973 ; que M. B…, n’ayant pas réglé ses dettes, son immeuble a été vendu à la requête d’un autre créancier ; que M. Y… et les époux Z… ayant perdu le bénéfice de leur inscription d’hypothèque, n’ont rien perçu sur le prix de l’adjudication ; qu’en définitive, M. X… étant assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie Mutuelle générale française accidents (MGFA), celle-ci a indemnisé les prêteurs lésés à concurrence de 63 000 francs, tandis que le notaire, compte tenu de la franchise restant à sa charge en vertu du contrat d’assurance, leur a réglé une somme complémentaire de 31 500 francs ; que tous ces paiements ont fait l’objet de quittances subrogatives dans les droits des créanciers au profit de M. X… et de la compagnie MGFA, aux mêmes dates que celles des règlements intervenus en juillet et août 1978 ;

Attendu que, M. X… et la compagnie MGFA, ayant assigné M. B… en paiement de ces sommes, la cour d’appel, par l’arrêt infirmatif attaqué, a déclaré leurs demandes irrecevables, au motif, d’abord, que le premier étant tenu d’une dette quasi délictuelle n’a pu recueillir de ses subrogeants, M. Y… et les époux Z…, le bénéfice de l’action en recouvrement de créance que ceux-ci auraient pu éventuellement intenter contre M. B…, leur débiteur, et, ensuite, que la seconde, bien que subrogée légalement, n’a pu recueillir plus de droits que n’en avait son assuré, M. X…, puisqu’en l’occurrence M. B… n’avait pas la qualité de tiers responsable du dommage causé à ses créanciers – dommage auquel il était étranger – et ne pouvait donc pas faire l’objet d’une recherche de responsabilité, ni par M. X…, ni, à plus forte raison, par l’assureur de celui-ci ;

Attendu, cependant, que, conformément à l’article 1251-3°, du Code civil, le mandataire professionnel, comme en l’espèce M. X…, notaire, qui a fait perdre à ses clients, créanciers de M. B…, une sûreté affectée à leurs créances, et qui s’est trouvé, par sa faute, dans l’obligation de leur payer le montant de celles-ci, est légalement subrogé dans les droits et actions des créanciers qu’il a remboursés contre celui dont il a éteint les dettes ; qu’il en est de même pour la compagnie MGFA qui, garantissant la responsabilité professionnelle de M. X…, a réglé pour le compte de ce dernier une partie des créances en cause en vertu du contrat d’assurance ;

Attendu, dès lors, qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur la seconde branche de chacun des deux moyens réunis :

Vu l’article 1250-1°, du Code civil ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, il y a subrogation conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur, à condition que cette subrogation soit expresse et faite en même temps que le paiement ;

Attendu que, pour justifier encore l’irrecevabilité des demandes de M. X… et de la compagnie MGFA, l’arrêt attaqué énonce ensuite que les quittances subrogatives font expressément référence au dédommagement consécutif au non-renouvellement de l’inscription hypothécaire, que leurs signataires n’ont aucunement subrogé M. X… dans les créances qu’ils pouvaient avoir contre M. B… au titre des prêts d’argent consentis à l’origine, ni dans une quelconque action en responsabilité contre ce dernier et qu’elles n’ont pas davantage ouvert à la compagnie MGFA le droit d’agir à son encontre, ni sur le fondement contractuel, exclu par les termes desdites quittances, ni sur le fondement quasi délictuel, les créanciers n’ayant été victimes d’aucune faute de cette nature de la part de leur débiteur ;

Attendu, cependant, que la subrogation conventionnelle au profit de M. X… était parfaite par le seul paiement qu’il avait effectué aux créanciers de M. B…, paiement assorti de la délivrance simultanée de quittances lui transférant les droits et actions de ces créanciers contre leur débiteur ; que, de même, M. Y… et les époux Z… ayant reçu paiement d’une partie de leur créance par la compagnie MGFA, celle-ci a été expressément subrogée par eux dans leurs droits contre leur débiteur, en vertu de ces quittances ;

Attendu, dès lors, qu’en fondant sa décision d’irrecevabilité sur le fait que la cause des paiements effectués aux créanciers résidait non dans l’extinction de la dette contractuelle de M. B… vis-à-vis de ceux-ci, mais dans le règlement, d’une part, de la réparation du préjudice résultant d’une faute quasi délictuelle commise par M. X… et, d’autre part, de l’indemnité due en exécution du contrat d’assurance souscrit par ce dernier auprès de la compagnie MGFA, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 17 janvier 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen

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