Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1987, 85-16.685, Publié au bulletin

  • Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Garantie du paiement d'indemnités de licenciement·
  • Garantie en paiement d'indemnités de licenciement·
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Assurance contre le risque de non-paiement·
  • Assurance contre le risque de non·
  • Action en contestant la licéité·
  • Contestation née de la faillite·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Compétence matérielle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le tribunal de commerce saisi de la procédure de règlement judiciaire d’une société est compétent pour connaître d’une action mettant en jeu les règles de cette procédure collective et qui n’aurait pu naître si celle-ci n’était pas intervenue ; tel est le cas de l’action du syndic contestant, au regard de l’article 38 de la loi du 13 juillet 1967, la licéité d’une clause limitative de garantie figurant dans un contrat d’assurance couvrant les indemnités de licenciement dues par la société en règlement judiciaire .

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www.argusdelassurance.com · 31 août 2007
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 mai 1987, n° 85-16.685, Bull. 1987 I N° 144 p. 113
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-16685
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 I N° 144 p. 113
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 10 juillet 1985
Textes appliqués :
Loi 67-563 1967-07-13 art. 38
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018650
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 1985) que la société Solesco, mise en règlement judiciaire, a dû licencier son personnel ; qu’elle était assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) pour couvrir les indemnités de licenciement, mais que cet assureur a refusé sa garantie en invoquant une franchise contractuelle non dépassée par les indemnités réclamées ; que la société Solesco et son syndic ont assigné la SMABTP devant le tribunal de commerce, saisi de la procédure collective, en contestant la licéité de cette clause ; que l’assureur ayant soulevé l’incompétence de la juridiction commerciale, la cour d’appel a rejeté le contredit formé contre la décision du tribunal de commerce, qui s’était déclaré compétent ;

Attendu que la SMABTP reproche à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors que le litige concernait exclusivement l’application d’un contrat d’assurance antérieur au règlement judiciaire et qu’il n’était pas de nature à mettre en jeu l’application des règles de la procédure collective ;

Mais attendu que la juridiction du second degré a relevé que la SMABTP invoquait une clause limitative de garantie en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et que le syndic demandait que cette clause soit déclarée illicite au regard de l’article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu’elle a ainsi justifié la compétence du tribunal de commerce saisi de la procédure de règlement judiciaire de la société Solesco pour connaître d’une action qui mettait en jeu les règles de cette procédure collective et n’aurait pu naître si celle-ci n’était pas intervenue ; qu’ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1987, 85-16.685, Publié au bulletin