Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 avril 1987, 85-16.387, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Victime blessée par la chute d'une branche·
  • Piéton renversé par une bicyclette·
  • Exonération partielle·
  • Circulation routière·
  • Faute de la victime·
  • Abattage d'arbres·
  • Choses inanimées·
  • Exonération·
  • Possibilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage . Par suite, viole l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l’arrêt qui, pour déclarer une partie, qui, au moment de l’accident, était occupée à abattre des arbres, responsable, en sa qualité de gardien, du dommage subi par la victime, blessée par la chute d’une branche, après avoir relevé que la victime, à qui il avait été demandé à plusieurs reprises de s’éloigner en raison du danger que présentait la chute des branches, avait commis la faute de demeurer sur place, énonce que cette faute n’avait été ni imprévisible, ni insurmontable pour le gardien (arrêt n° 1) . En revanche la cour d’appel qui pour exonérer pour partie un cycliste ayant heurté et blessé un piéton de sa responsabilité de gardien, a retenu par des motifs non critiqués que ce piéton avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, a pu décider que cette faute exonérait le cycliste de sa responsabilité de gardien dans une proportion qu’elle a souverainement appréciée (arrêt 2) . De même, la cour d’appel qui a retenu en des motifs non critiqués qu’un enfant, blessé par une coudeuse électrique qu’il avait mise en marche, avait commis une faute, a pu décider, sans violer l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, que le gardien de cette coudeuse s’exonérait de sa responsabilité dans une proportion qu’elle a souverainement appréciée (arrêt n° 3)

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 avr. 1987, n° 85-16.387, Bull. 1987 II N° 86 p 49
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-16387
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 II N° 86 p 49
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 20 juin 1985
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 1
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018864
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:1987:C2287
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que, s’étant rendu sur un terrain appartenant à M. Y… où celui-ci était occupé à abattre des arbres, M. X… fut blessé par la chute d’une branche que M. Y… venait de couper à l’aide d’une tronçonneuse ; qu’il a assigné en réparation M. Y… et son assureur, les Assurances Mutuelles Agricoles Loire et Haute-Loire ; que la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des collectivités locales, est intervenue en raison des prestations versées ;

Attendu que pour déclarer M. Y… entièrement responsable du dommage en sa qualité de gardien, l’arrêt, après avoir relevé que M. X…, auquel il avait été demandé à plusieurs reprises de s’éloigner en raison du danger que présentait la chute des branches, avait commis la faute de demeurer sur place, énonce que cette faute n’avait été ni imprévisible, ni insurmontable pour M. Y… ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qu’elles comportaient, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 21 juin 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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