Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 juillet 1987, 85-18.842, Publié au bulletin

  • Recours de l'assureur contre le tiers débiteur·
  • Subrogation consentie par le créancier·
  • Paiement d'une dette personnelle·
  • Subrogation conventionnelle·
  • Assurance responsabilité·
  • Quittance subrogative·
  • Absence d'influence·
  • Responsabilité·
  • Subrogation·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 1250-1° du Code civil que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d’une subrogation conventionnelle s’il a, par son paiement et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette .

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 juill. 1987, n° 85-18.842, Bull. 1987 I N° 257 p. 186
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-18842
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 I N° 257 p. 186
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1985
Textes appliqués :
Code civil 1250-1
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007019355
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1250-1° du Code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d’une subrogation conventionnelle s’il a, par son paiement et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;

Attendu que, par suite d’une faute professionnelle commise par leur avocat, les sociétés « Fisseau et Cochot » et « Mécaniques de Précision Fisseau Cochot et Carlotto » ont été écartées de la vente sur saisie-arrêt de parts sociales appartenant à M. X…, leur débiteur, qui avait été condamné pour détournement commis à leur préjudice ; que la Mutuelle générale française accidents, assureur de l’avocat en cause, auquel ces sociétés avaient intenté un procès y a mis fin en leur versant, à titre transactionnel, la somme de 77 000 francs ; qu’en délivrant à cette compagnie d’assurances quittance de cette somme elles ont précisé qu’elles la subrogeaient dans tous leurs droits et actions à l’encontre de M. X… ; que la cour d’appel a estimé que cette subrogation n’avait pu s’opérer ; qu’en effet la Mutuelle générale française accidents avait payé la dette de son assuré consécutive à sa faute professionnelle et non la dette de M. X… née de ses détournements ; qu’il n’y avait donc pas subrogation mais tentative de substitution d’une créance à une autre inopposable au débiteur qui n’y avait pas consenti ;

Attendu qu’en statuant comme elle a fait la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 juillet 1987, 85-18.842, Publié au bulletin