Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 décembre 1987, 86-14.167, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
° Il résulte de l’article 537, alinéa 2, du Code civil que les biens n’appartenant pas à des personnes privées sont administrés et aliénés dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières ; s’agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe général du droit suivant lequel leurs biens sont insaisissables ne permet pas de recourir aux voies d’exécution du droit privé ; il appartient seulement au créancier bénéficiaire d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée et condamnant une personne publique au paiement d’une somme d’argent de mettre en oeuvre les règles particulières issues de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 . ° Les dispositions de la loi du 16 juillet 1980 sont applicables même en matière de condamnation au paiement d’une provision, dès lors que la décision juridictionnelle est passée en force de chose jugée
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N° 432598 et 432599 M. L... 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 29 janvier 2020 Lecture du 12 février 2020 M. Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS L'administration n'a toujours pas payé à M. L... les sommes de 300 et 1 800 euros que vous avez mises à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du CJA par deux décisions des 23 février et 6 mars 2009. Le 17 décembre 2018, soit près de dix ans après, l'intéressé a saisi, sur le fondement de l'article R. 931-2 du CJA, la section du rapport et des études d'une demande d'exécution, afin d'obtenir enfin de l'Etat …
Section V : Les principes généraux du droit Les principes généraux du droit constituent des normes découvertes par le juge administratif et plus rarement par les juges de l'ordre judiciaire. Parfois consacrés par le législateur, ils se distinguent à la fois des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » qui ont valeur constitutionnelle et des « principes fondamentaux » mentionnés par l'article 34 de la Constitution, pour la définition desquels le législateur est exclusivement compétent. §I- Origine et source Le juge administratif ne crée pas les principes …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 21 déc. 1987, n° 86-14.167, Bull. 1987 I N° 348 p. 249 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 86-14167 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1987 I N° 348 p. 249 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mars 1986 |
Dispositif : | Cassation . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019693 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Fabre
- Rapporteur : Rapporteur :M. Sargos
- Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur la première branche du moyen :
Vu l’article 537, alinéa 2, du Code civil ;
Vu le principe général du droit suivant lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que les biens n’appartenant pas à des personnes privées sont administrés et aliénés dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières ; que, s’agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe de l’insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d’exécution de droit privé ; qu’il appartient seulement au créancier bénéficiaire d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée et condamnant une personne publique au paiement, même à titre de provision, d’une somme d’argent, de mettre en oeuvre les règles particulières issues de la loi du 16 juillet 1980 ;
D’où il suit qu’en validant des saisies-arrêts pratiquées à l’encontre du Bureau de recherches géologiques et minières, établissement public à caractère industriel et commercial qui avait été condamné par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée à payer une indemnité provisionnelle à la compagnie d’assurance Llyod continental, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims
Textes cités dans la décision