Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 décembre 1987, 86-14.167, Publié au bulletin

  • Établissement public à caractère industriel et commercial·
  • Condamnation passée en force de chose jugée·
  • Condamnation au paiement d'une provision·
  • Décision passée en force de chose jugée·
  • Voies d'exécution du droit commun·
  • Voies d'exécution du droit privé·
  • Personne morale de droit public·
  • Paiement d'une provision·
  • Loi du 16 juillet 1980·
  • Créance contre l'État

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Il résulte de l’article 537, alinéa 2, du Code civil que les biens n’appartenant pas à des personnes privées sont administrés et aliénés dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières ; s’agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe général du droit suivant lequel leurs biens sont insaisissables ne permet pas de recourir aux voies d’exécution du droit privé ; il appartient seulement au créancier bénéficiaire d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée et condamnant une personne publique au paiement d’une somme d’argent de mettre en oeuvre les règles particulières issues de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 . ° Les dispositions de la loi du 16 juillet 1980 sont applicables même en matière de condamnation au paiement d’une provision, dès lors que la décision juridictionnelle est passée en force de chose jugée

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 déc. 1987, n° 86-14.167, Bull. 1987 I N° 348 p. 249
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-14167
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 I N° 348 p. 249
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mars 1986
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007019693
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur la première branche du moyen :

Vu l’article 537, alinéa 2, du Code civil ;

Vu le principe général du droit suivant lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que les biens n’appartenant pas à des personnes privées sont administrés et aliénés dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières ; que, s’agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe de l’insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d’exécution de droit privé ; qu’il appartient seulement au créancier bénéficiaire d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée et condamnant une personne publique au paiement, même à titre de provision, d’une somme d’argent, de mettre en oeuvre les règles particulières issues de la loi du 16 juillet 1980 ;

D’où il suit qu’en validant des saisies-arrêts pratiquées à l’encontre du Bureau de recherches géologiques et minières, établissement public à caractère industriel et commercial qui avait été condamné par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée à payer une indemnité provisionnelle à la compagnie d’assurance Llyod continental, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 décembre 1987, 86-14.167, Publié au bulletin