Cour de cassation, Chambre civile 1, du 13 janvier 1987, 85-16.198, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 13 janv. 1987, n° 85-16.198 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 85-16.198 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 juin 1984 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007076542 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 14 juin 1984), qu’en vue de garantir le remboursement d’un prêt qu’il avait contracté le 23 février 1976 auprès de la Banque populaire de la Région Ouest de Paris, M. François X… a adhéré le 15 janvier 1976 à la convention d’assurance de groupe conclue par cet organisme de crédit avec la compagnie d’assurances « Générali France » ; qu’il s’est trouvé en état d’incapacité de travail postérieurement au 3 mars 1977, date à laquelle il a atteint l’âge de 65 ans ; que la compagnie d’assurances a refusé de prendre en charge les sommes restant à rembourser en alléguant que la garantie incapacité de travail cessait lorsque l’assuré avait atteint l’âge de 65 ans, clause que l’assuré ne pouvait ignorer puisqu’elle figurait au verso de la notice qui lui avait été délivrée en application de l’article R. 140-5 du Code des assurances ; que l’arrêt attaqué a dit que l’assureur ne devait pas sa garantie ;
Attendu que les juges d’appel ont relevé que la notice prévue à l’article R. 140-5 du Code des assurances, dont le libellé figurait au verso même de l’exemplaire du bulletin d’adhésion détenu par M. X… et signé de lui, mentionnait sous la rubrique « risques couverts », et ceci en caractères parfaitement lisibles, que « la garantie-décès cesse au plus tard au 70e anniversaire et la garantie invalidité permanente totale et incapacité de travail au plus tard au 65e anniversaire » ; que ne peuvent donc être accueillis ni le grief de non réponse à des conclusions qui auraient fait valoir qu’un contrat ayant nécessairement une utilité, M. X… ne pouvait penser, puisqu’elle accompagnait un prêt de cinq ans, que l’assurance cesserait pour lui ses effets un an après sa signature, ni celui de violation du principe selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu’en effet le contrat gardait toute son utilité pour la durée du prêt en ce qui concerne le risque de décès ; qu’enfin en matière d’assurance de groupe, les clauses prévues entre souscripteur et assureur sont opposables à l’adhérent dans la mesure où elles ont été portées, lors de son adhésion, à sa connaissance, par la notice prévue à l’article R. 140-5 du Code des assurances ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision