Cour de cassation, Chambre civile 2, du 6 avril 1987, 85-13.278, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 6 avr. 1987, n° 85-13.278 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 85-13.278 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 février 1985 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007078222 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 8 février 1985), qu’ayant été heurtée, dans un magasin de la Société des Nouveaux Y… Levis « Monoprix » (la société), par un chariot ou « caddy » utilisé par une cliente demeurée inconnue, Mme X…, blessée, a assigné en réparation la société et son assureur, la Mutuelle Générale Française d’Accidents ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté Mme X… de sa demande alors qu’en énonçant, sans s’en expliquer, que les attributs de la garde du caddy avaient été transférés par le magasin propriétaire à l’utilisatrice, la Cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que les « caddys » appartenaient à la société et que celle-ci les mettait à la disposition de sa clientèle pour transporter, dans le magasin, les marchandises qui y étaient achetées, retient qu’à partir du moment où l’un d’eux était pris en charge par un éventuel client, l’usage, le contrôle et la direction en étaient transférés à celui-ci sans que le propriétaire eût l’obligation ou même la possibilité d’assurer la surveillance et le contrôle de la conduite de cette chose ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel a pu déduire que la garde du « caddy » avait été transférée à l’utilisatrice demeurée inconnue ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision