Cour de cassation, Chambre civile 2, du 6 avril 1987, 85-13.278, Inédit

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Transfert de la garde à l'utilisatrice·
  • Chariot utilisé dans un magasin·
  • Personne blessée·
  • Magasin·
  • Garde·
  • Sociétés·
  • Contrôle·
  • Mutuelle·
  • Surveillance

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 avr. 1987, n° 85-13.278
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-13.278
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 7 février 1985
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007078222
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Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 8 février 1985), qu’ayant été heurtée, dans un magasin de la Société des Nouveaux Y… Levis « Monoprix » (la société), par un chariot ou « caddy » utilisé par une cliente demeurée inconnue, Mme X…, blessée, a assigné en réparation la société et son assureur, la Mutuelle Générale Française d’Accidents ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté Mme X… de sa demande alors qu’en énonçant, sans s’en expliquer, que les attributs de la garde du caddy avaient été transférés par le magasin propriétaire à l’utilisatrice, la Cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que les « caddys » appartenaient à la société et que celle-ci les mettait à la disposition de sa clientèle pour transporter, dans le magasin, les marchandises qui y étaient achetées, retient qu’à partir du moment où l’un d’eux était pris en charge par un éventuel client, l’usage, le contrôle et la direction en étaient transférés à celui-ci sans que le propriétaire eût l’obligation ou même la possibilité d’assurer la surveillance et le contrôle de la conduite de cette chose ;

Que de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel a pu déduire que la garde du « caddy » avait été transférée à l’utilisatrice demeurée inconnue ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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