Cassation 21 décembre 1988
Résumé de la juridiction
Viole l’article 22 bis de la loi du 1er septembre 1948 la cour d’appel qui, pour apprécier le montant des ressources de l’occupant âgé de plus de 70 ans, déduit les cotisations de sécurité sociale, de retraite et de l’Assedic .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 déc. 1988, n° 87-17.956, Bull. 1988 III N° 185 p. 100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-17956 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 III N° 185 p. 100 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 juillet 1987 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021661 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Francon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Bonodeau |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sodini |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 22 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que le droit de reprise prévu aux articles 19 et 20 de la loi du 1er septembre 1948 ne peut pas être exercé contre l’occupant âgé de plus de 70 ans à la date du congé dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail ;
Attendu que pour déclarer Mme Y… non fondée à s’opposer à l’exercice du droit de reprise par M. X…, l’arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1987) retient que les ressources mensuelles de Mme Y… étaient supérieures à une fois et demie le montant mensuel du SMIC diminué des cotisations de sécurité sociale, de retraite et de l’Assedic ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 22 bis de la loi du 1er septembre 1948 ne prévoit pas un tel mode de calcul, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry
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