Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 1988, 86-16.443, Publié au bulletin
TI Marseille 25 octobre 1985
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CASS
Cassation 15 novembre 1988

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de résultat du fournisseur de prothèse dentaire

    La cour a estimé que le jugement attaqué a violé l'article 1147 du Code civil en considérant que le praticien n'était tenu qu'à une obligation de moyens.

  • Accepté
    Responsabilité du praticien pour défaut de l'appareil

    La cour a jugé que le jugement attaqué ne tenait pas compte de la responsabilité du praticien en tant que fournisseur d'une prothèse, ce qui justifie la demande de dommages-intérêts.

Résumé de la juridiction

Si un chirurgien dentiste est tenu à une simple obligation de moyen quant aux soins qu’il prodigue, il est tenu d’une obligation de résultat comme fournisseur de prothèse .

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 nov. 1988, n° 86-16.443, Bull. 1988 I N° 319 p. 217
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-16443
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 I N° 319 p. 217
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 24 octobre 1985
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 1, 29/10/1985 Bulletin 1985, I, n° 273, p. 244 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007021893
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que si un chirurgien-dentiste est tenu à une simple obligation de moyens quant aux soins qu’il prodigue, il est tenu à une obligation de résultat comme fournisseur d’une prothèse, devant délivrer un appareil sans défaut ;

Attendu que M. X…, chirurgien-dentiste, a posé un appareil dentaire à M. Y… ; que ce dernier, estimant que cet appareil était défectueux, a demandé au praticien le remboursement de son coût ainsi que des dommages-intérêts ; que le jugement attaqué l’a débouté aux motifs que M. X… n’était tenu qu’à une obligation de moyens ;

Attendu qu’en statuant ainsi, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 1985, entre les parties, par le tribunal d’instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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