Rejet 11 octobre 1988
Résumé de la juridiction
Lorsqu’en cas de litige opposant la victime d’un dommage à l’auteur de celui-ci et à son assureur, le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué non par l’assuré mais par la victime, qui est un tiers, il appartient à l’assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre objet du litige .
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 oct. 1988, n° 86-15.259, Bull. 1988 I N° 275 p. 189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-15259 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 I N° 275 p. 189 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 mars 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021611 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Ponsard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Camille Bernard |
| Avocat général : | Avocat général :M. Charbonnier |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y… a effectué, en 1980, des travaux de couverture de l’immeuble appartenant à Mme veuve X… ; que celle-ci, se plaignant de divers désordres a, les 4 et 10 février 1982, après expertise ordonnée par le juge des référés, assigné M. Y… et la compagnie d’assurance L’Orléanaise en réparation de son préjudice ; que cette compagnie a soutenu, sans produire de document, que la police d’assurance souscrite par M. Y…, dite « Responsabilité civile décennale 79 des artisans et petites entreprises », ne couvrait pas, en vertu de l’article 3 de ses conditions générales, la responsabilité de cet entrepreneur pour les dommages faisant l’objet de l’instance ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 mars 1986), réputé contradictoire à l’égard de M. Y…, a condamné celui-ci in solidum avec la compagnie d’assurances L’Orléanaise à indemniser Mme X… ;
Attendu que la compagnie d’assurances L’Orléanaise fait grief à la cour d’appel d’en avoir ainsi décidé, alors, d’une part, qu’il appartient à celui qui invoque le bénéfice d’un contrat d’assurance, de prouver que la garantie est due, de sorte qu’en retenant qu’il appartenait à la compagnie d’assurance de démontrer en versant aux débats le contrat, qu’elle reconnaissait détenir, la liant à M. Y…, que celui-ci ne bénéficiait pas de sa garantie pour le sinistre objet du litige, l’arrêt attaqué aurait inversé la charge de la preuve ; alors, d’autre part, que l’aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l’a fait, et qu’en refusant d’admettre le caractère indivisible de l’aveu complexe consistant à reconnaître l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par l’entrepreneur Y…, en précisant que cette police ne couvrait pas les dommages matériels susceptibles d’engager la responsabilité de l’assuré, en application de l’article 1792 du Code civil, apparus après le délai de la garantie du parfait achèvement, la juridiction du second degré aurait violé l’article 1356 du même code ; alors, enfin, qu’en divisant l’aveu que l’assureur avait fait de l’existence de la police d’assurance et de la limitation de la garantie, l’arrêt attaqué aurait statué hors des limites des débats fixées par les conclusions des parties ;
Mais attendu d’abord que le bénéfice du contrat d’assurance n’était pas invoqué par l’assuré, défaillant, mais par la victime du dommage qui est un tiers ; que dès lors, en retenant qu’il appartient à la compagnie d’assurances de démontrer, en versant le contrat aux débats, que M. Y… ne bénéficiait pas de sa garantie pour le sinistre objet du litige, la cour d’appel n’a pas inversé la charge de la preuve ;
Attendu, ensuite, que la condamnation reposant sur le contrat d’assurance tel que la juridiction du second degré en a apprécié le contenu et non pas sur un aveu de l’assureur, les deux derniers griefs ne peuvent qu’être écartés ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de droit civil ·
- Assurance en général ·
- Contrat d'assurance ·
- Renvoi ·
- Droit civil ·
- Compagnie d'assurances ·
- Litige ·
- Électronique ·
- Développement ·
- Désignation ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Véhicule ·
- Route ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Animaux ·
- Interdiction ·
- Chemin forestier ·
- Forêt domaniale ·
- Interdit ·
- Sociétés
- Finances ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Vigne ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Siège ·
- Responsabilité limitée ·
- Société générale ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Construction
- Travaux supplémentaires ·
- Ouvrage ·
- Chêne ·
- Maître d'oeuvre ·
- Modification ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Technique ·
- Économie
- Divorce sur demande conjointe des époux ·
- Convention homologuée par le juge ·
- Révocabilité de l'acte attaqué ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Homologation par le juge ·
- Convention entre époux ·
- Convention définitive ·
- Action paulienne ·
- Irrecevabilité ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Homologation ·
- Code civil ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Tierce opposition ·
- Requête conjointe ·
- Protocole d'accord ·
- Décision de justice ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- 1) jugements et arrêts ·
- Domaine d'application ·
- ) jugements et arrêts ·
- Procédure spéciale ·
- Sursis simple ·
- Généralité ·
- Révocation ·
- 2) peines ·
- Publicité ·
- Dispense ·
- ) peines ·
- Sursis ·
- Emprisonnement ·
- Procédure pénale ·
- Chambre du conseil ·
- Cour d'appel ·
- Peine ·
- Principe ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Opéra ·
- Immeuble ·
- Cour de cassation ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Régie ·
- Avocat ·
- Radiation
- Marque ·
- Chrome ·
- Oxyde ·
- Brevet ·
- Dépôt ·
- Céramique ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Technique ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Caisse d'assurances ·
- Santé au travail ·
- Dépense ·
- Entrée en vigueur ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Cancer
- Caution ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Renonciation ·
- Recours subrogatoire ·
- Notaire ·
- Qualités ·
- Père ·
- Hypothèque ·
- Indivision
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Radiation ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Pourvoi ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.