Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 avril 1988, 86-19.079, Publié au bulletin
TGI Meaux 3 juillet 1986
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CASS
Cassation 19 avril 1988

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des exigences procédurales

    La cour a estimé que le tribunal a effectivement méconnu les exigences procédurales en ne respectant pas le droit à un procès équitable, ce qui a conduit à une décision erronée.

  • Rejeté
    Fictivité des actes

    La cour a jugé que l'administration des Impôts n'a pas apporté la preuve de la fictivité des actes, et que les préoccupations fiscales des parties, bien que licites, ne suffisent pas à justifier le redressement.

Résumé de la juridiction

° Méconnaît les exigences des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile le tribunal qui, pour rejeter l’opposition d’une contribuable tendant à la décharge de l’imposition supplémentaire établie par l’administration fiscale au titre de la mutation intervenue entre ses parents d’une part et entre ses soeurs et elle-même d’autre part et portant sur des parts d’un groupement foncier agricole constitué entre eux, retient que les conditions énoncées au troisième alinéa de l’article 793 du Code général des impôts ne sont pas remplies, alors que ce motif n’était pas invoqué par l’Administration et que le redressement était fondé sur la fictivité des actes en cause . ° Lorsqu’elle use des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, l’administration des Impôts doit pouvoir écarter comme lui étant inopposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes avaient un caractère fictif ou pouvaient être regardés comme ayant eu pour seul but d’éluder les impositions dont était passible l’opération réelle .

Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui déboute de son opposition tendant à la décharge de l’imposition supplémentaire établie par l’administration fiscale au titre de la mutation intervenue entre un contribuable et ses soeurs d’une part, et leurs parents d’autre part, et portant sur des parts d’un groupement foncier agricole constitué entre eux tous en retenant que l’ensemble des opérations litigieuses, légales en la forme, s’inspiraient de préoccupations fiscales, alors qu’à défaut de fictivité des actes litigieux, l’existence de préoccupations fiscales de la part des parties, licites en elles-mêmes, ne pouvait être retenue que si elles constituaient la justification exclusive de l’opération

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Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2006
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 avr. 1988, n° 86-19.079, Bull. 1988 IV N° 134 p. 95
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-19079
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 IV N° 134 p. 95
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 2 juillet 1986
Précédents jurisprudentiels : Chambre commerciale, 06/02/1985 Bulletin 1985, IV, n° 52 (2), p. 44 (cassation), et les arrêts cités
Chambre commerciale, 16/10/1984 Bulletin 1984, IV, n° 263 (2), p. 215 (cassation), et les arrêts cités
Chambre commerciale, 06/02/1985 Bulletin 1985, IV, n° 52 (2), p. 44 (cassation), et les arrêts cités
Chambre commerciale, 16/10/1984 Bulletin 1984, IV, n° 263 (2), p. 215 (cassation), et les arrêts cités
Textes appliqués :
CGI 793 al. 3
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007020899
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Meaux, 3 juillet 1986) que trois actes notariés en date du 19 juin 1981 ont été passés entre M. Y… qui exploitait avec son épouse une importante ferme en Seine-et-Marne, son épouse et leurs trois filles dont Mme X… ; que, par le premier de ces actes était constitué un groupement foncier agricole comportant 3 124 parts ; que, par le second, le GFA donnait à bail à long terme aux époux Y… la ferme ; que, par le troisième, les époux Y… faisaient donation-partage à leurs trois filles de la nue-propriété de 1 500 des parts du GFA ainsi que de plusieurs autres biens leur appartenant ; que l’administration des Impôts a notifié le 31 mai 1983 à Mme X… un redressement en lui refusant le bénéfice de la réduction des droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 793-4° du Code général des impôts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile et l’article 793, 1-4° du Code général des impôts ;

Attendu que, pour rejeter l’opposition de Mme X… à l’avis de mise en recouvrement, le jugement retient que les conditions énoncées au troisième alinéa de l’article 793, 1-4° du Code général des impôts ne sont pas remplies en l’espèce ;

Attendu qu’en se déterminant par ce motif, qui n’était pas invoqué par l’administration des Impôts, sans le soumettre à la discussion des parties, et alors que le redressement était fondé sur la fictivité des actes en cause, le tribunal a méconnu les exigences des deux premiers textes susvisés ;

Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que lorsqu’elle use des pouvoirs qu’elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, l’administration des Impôts doit, pour pouvoir écarter comme lui étant inopposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes avaient un caractère fictif ou pouvaient être regardés comme ayant eu pour seul but d’éluder les impositions dont était passible l’opération réelle ;

Attendu que, pour débouter Mme X… de son opposition à l’avis de mise en recouvrement, le tribunal retient aussi que l’ensemble des opérations litigieuses, légales en la forme, s’inspiraient de préoccupations fiscales ;

Attendu qu’à défaut de fictivité des actes litigieux, l’existence de préoccupations fiscales de la part des parties, licites en elles-mêmes, ne pouvait être retenue que si elles constituaient la justification exclusive de l’opération ; que, dès lors, en statuant ainsi qu’il l’a fait, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil

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