Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1988, 86-15.694, Publié au bulletin

  • Procédures ouvertes après le 1er janvier 1986·
  • Procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986·
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Faillite personnelle et autres sanctions·
  • Entreprise en difficulté·
  • Sanction professionnelle·
  • Mesure d'intérêt public·
  • Loi du 25 janvier 1985·
  • Dirigeants sociaux·
  • Lois et règlements

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale prévue à l’article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ne constituant pas une sanction professionnelle mais une mesure d’intérêt public, ses dispositions demeurent applicables aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 1986.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 févr. 1988, n° 86-15.694, Bull. 1988 IV N° 63 p. 44
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-15694
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 IV N° 63 p. 44
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 mai 1986
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 07/04/1987, Bulletin 1987, IV, n° 90 (1), p. 68 (rejet)
Chambre commerciale, 09/02/1988, Bulletin 1988, IV, n° 61, p. 43 (cassation).
Textes appliqués :
Loi 67-563 1967-07-13 art. 108

Loi 85-98 1985-01-25

Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007019875
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1986), qu’après la mise en liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Confection dieppoise, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, a prononcé contre M. X…, gérant de celle-ci, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ; qu’après avoir annulé l’acte introductif d’instance ainsi que le jugement, la cour d’appel a décidé que les dispositions des articles 105 à 112 de la loi du 13 juillet 1967 étaient applicables et ordonné la réouverture des débats en invitant M. X… à s’expliquer sur les griefs retenus par les premiers juges ;.

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir décidé que les dispositions des articles 105 à 112 de la loi du 13 juillet 1967 demeuraient applicables en l’espèce, alors, selon le pourvoi, que l’article 108 de la loi du 13 juillet 1967 dispose notamment que le tribunal peut prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale à l’encontre du dirigeant de droit ou de fait, à des conditions déterminées, ce qui constitue manifestement des sanctions profesionnelles, de sorte qu’a méconnu ce texte l’arrêt attaqué qui a affirmé que de telles sanctions n’auraient pas un caractère professionnel ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé, à juste titre, que l’interdiction prévue à l’article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ne constituait pas une sanction professionnelle mais une mesure d’intérêt public, c’est à bon droit que la cour d’appel s’est prononcée comme elle l’a fait dès lors qu’elle constatait que la procédure collective avait été ouverte avant le 1er janvier 1986 ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1988, 86-15.694, Publié au bulletin