Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1988, 85-17.684, Publié au bulletin

  • Dirigeant social poursuivi en paiement des dettes sociales·
  • Administrateur dont la désignation n'a pas été publiée·
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Paiement des dettes sociales·
  • Déclaration modificative·
  • Effet quant aux tiers·
  • Registre du commerce·
  • Délai pour statuer·
  • Dirigeant de droit·
  • Dirigeants sociaux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Le délai de trois mois prévu par l’article 108, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967 est prescrit dans le seul intérêt d’une bonne administration de la justice ; son inobservation, qui demeure sans conséquence sur les rapports des parties entre elles, ne peut servir de fondement à un pourvoi en cassation . ° Le défaut de publicité de la désignation d’un dirigeant de société, si elle lui interdit, d’après l’article 8 de la loi du 24 juillet 1966, de se prévaloir à l’égard des tiers de cette nomination, ne peut avoir pour effet de le soustraire aux responsabilités attachées aux fonctions qu’il n’a pas dénié avoir acceptées et exercées

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Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 1988
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 janv. 1988, n° 85-17.684, Bull. 1988 IV N° 52 p. 36
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-17684
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 IV N° 52 p. 36
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 1985
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre commerciale, 29/05/1973, Bulletin 1973, IV, n° 189 (1), p. 171 (rejet). (2°). Chambre commerciale, 24/04/1981, Bulletin 1981, IV, n° 183, p. 146 (cassation), et l'arrêt cité.
(1°). Chambre commerciale, 29/05/1973, Bulletin 1973, IV, n° 189 (1), p. 171 (rejet). (2°). Chambre commerciale, 24/04/1981, Bulletin 1981, IV, n° 183, p. 146 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Décret 1967-12-22 art. 108 al. 3

Loi 1966-07-24 art. 8

Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007020139
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Culligan France (la société Culligan) fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1985) d’avoir mis à sa charge, en vertu des dispositions de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967, une partie des dettes de la société anonyme Provençale d’études et applications techniques (la SPEAT), mise en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel n’ayant pas statué dans le délai de trois mois qui lui était impérativement imparti par l’article 108 du décret du 22 décembre 1967 s’est prononcée en violation de ces dispositions ;

Mais attendu que le délai de trois mois prévu par l’article 108, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967 est prescrit dans le seul intérêt d’une bonne administration de la justice ; que son inobservation, qui demeure sans conséquence sur les rapports des parties entre elles, ne peut servir de fondement à un pourvoi en cassation ; d’où il suit que le moyen n’est pas recevable ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu’il est encore fait grief à la cour d’appel d’avoir statué ainsi qu’elle l’a fait, alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel, ayant déclaré que le changement de conseil d’administration n’avait pas été publié, ne pouvait faire application à la société Culligan de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en qualité de dirigeant de droit qu’elle ne possédait pas valablement ; qu’ainsi, l’arrêt a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le défaut de publicité de la désignation de la société Culligan comme administrateur de la SPEAT, si elle interdisait à cette société, d’après l’article 8 de la loi du 24 juillet 1966, de se prévaloir à l’égard des tiers de cette nomination, ne pouvait avoir pour effet de la soustraire aux responsabilités attachées aux fonctions qu’elle n’a pas dénié avoir acceptées et exercées ; que la cour d’appel a donc légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche (sans intérêt) :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1988, 85-17.684, Publié au bulletin