Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mai 1988, 86-18.239, Publié au bulletin

  • Régularisation contraire à la volonté de l'accepteur·
  • Porteur ayant lui-même apposé son nom comme preneur·
  • Acceptation du tiré antérieure à la régularisation·
  • Effet tiré sans indication du nom du beneficiaire·
  • Action directe du tiers porteur de l'effet·
  • Action directe contre le tiré accepteur·
  • Même apposé son nom comme preneur·
  • Banque ayant apposé son cachet·
  • Inopposabilité des exceptions·
  • Régularisation postérieure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 110 et 128 du Code de commerce la cour d’appel qui, pour débouter une banque de sa demande en paiement d’une lettre de change, retient que la banque est devenue détenteur de l’effet par suite d’un endossement en blanc effectué par le tireur et non en qualité de bénéficiaire d’origine de ce titre, que le nom du preneur ne figurait pas sur l’effet lors de sa création et que le nom qui avait été inscrit par la suite ne pouvait conférer cette qualité à la banque, sans rechercher si, en apposant sa signature pour acceptation, le tiré n’avait pas voulu s’engager selon la loi du change, alors que ce dernier n’avait pas inscrit sur le titre une mention de nature à faire apparaître qu’il n’était pas destiné à être complété et mis en circulation et alors qu’il n’était pas établi que la banque ait su qu’en lui remettant l’effet le tireur avait agi contrairement à la volonté du tiré accepteur .

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 mai 1988, n° 86-18.239, Bull. 1988 IV N° 169 p. 117
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-18239
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 IV N° 169 p. 117
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 23 juin 1986
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 04/10/1971 Bulletin 1971, IV, n° 223, p. 208 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre commerciale, 26/02/1983 Bulletin 1983, IV, n° 87 (1), p. 74 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code de commerce 110, 128
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007020302
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 110 et 128 du Code de commerce ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, se présentant comme tiers porteur d’une lettre de change tirée par M. X… sur l’Union de coopératives agricoles « Lorraine Lait » (Lorraine Lait), accepté par celle-ci, mais impayée à son échéance, le Crédit Lyonnais (la banque) a assigné le tiré en paiement de l’effet ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, la cour d’appel retient que celle-ci est devenue détenteur de la lettre de change par suite d’un endossement en blanc effectué par le tireur et non en qualité de bénéficiaire d’origine de ce titre, que le nom du preneur ne figurait pas sur l’effet lors de sa création, que le nom qui avait été inscrit par la suite ne pouvait conférer cette qualité à la banque et qu’aux termes de l’article 110 du Code de commerce le titre qui ne contient pas le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ne vaut pas comme lettre de change ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en apposant sa signature pour acceptation, Lorraine Lait n’avait pas voulu s’engager selon la loi du change, alors qu’il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt ni des conclusions de Lorraine Lait que celle-ci avait inscrit sur le titre une mention de nature à faire apparaître qu’il n’était pas destiné à être complété et mis en circulation ni que la banque ait su qu’en lui remettant l’effet le tireur avait agi contrairement à la volonté du tiré accepteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
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