Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mars 1988, 86-15.783, Publié au bulletin

  • Condamnation de l'assuré à raison de sa responsabilité·
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  • Assureur·
  • Liquidation des biens·
  • Fraudes·
  • Sociétés·
  • Créance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur, qui a garanti cette responsabilité, dans ses rapports avec la victime la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert et lui est, dès lors, opposable lorsque que ladite victime exerce son action directe, sauf s’il y a eu fraude de la part de l’assuré .

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Eurojuris France · 27 octobre 2023

Par un arrêt rendu en date du 14 septembre 2023 (no 22-13.107), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la recevabilité de la tierce opposition formée par l'assureur d'un constructeur dès lors qu'une fraude a été commise à son égard par le tiers lésé. Dans les faits, des particuliers chargent un constructeur d'une mission de maitrise d'œuvre complète pour la construction de leur maison avec garage. Après la réception des travaux sans réserve, les maîtres d'ouvrage relèvent un défaut d'altimétrie qui les prive d'utiliser leur garage. Par suite, ils …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 mars 1988, n° 86-15.783, Bull. 1988 I N° 74 p. 49
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-15783
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 I N° 74 p. 49
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 29 avril 1986
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 1, 08/10/1985 Bulletin 1985, I, n° 248, p. 223 (cassation), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007020396
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société « Cité Coopérative la Sablonnière » a fait édifier un ensemble de pavillons à la construction desquels a participé l’entreprise Aubourg ; que, celle-ci se trouvant dès 1977 en état de liquidation de ses biens, la société « Cité Coopérative la Sablonnière » qui avait fait constater par un expert désigné par voie de référé la nature et l’étendue des désordres imputables à l’entreprise Aubourg et estimer le coût de leur réparation, a produit entre les mains du syndic pour les sommes correspondantes ; que, par jugement irrévocable du 10 février 1982, statuant sur les diverses contestations de créances qui avaient été formulées dans cette affaire le tribunal de commerce a admis la créance de la société la Sablonnière ;

Attendu qu’entre temps, en février 1981 la société la Sablonnière avait fait assigner les divers responsables et notamment le syndic de la liquidation des biens de l’entreprise Aubourg aux fins en particulier, d’entérinement du rapport d’expertise et en mai 1981, la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics, assureur de celle-ci, aux fins d’obtenir sa condamnation in solidum avec cette entreprise ; que la cour d’appel a, par arrêt confirmatif, constaté que la créance de la société « Cité Coopérative la Sablonnière » avait un caractère certain et irrévocable, qu’il était déjà jugé par le tribunal de commerce que la société Aubourg était responsable des malfaçons et que dès l’instant qu’aucune des exclusions de garantie prévues par le contrat d’assurance n’était en mesure de jouer, la SMABTP devait, dans les limites fixées par ledit contrat, indemniser la société la Sablonnière ;

Attendu que la SMABTP fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors que si l’admission de la victime au passif de la liquidation des biens est opposable à l’assureur, ce serait à la double condition d’absence de fraude et de la connaissance par l’assureur de la procédure de vérification des créances et que les juges du fond qui ont relevé l’existence en l’espèce de la première condition et non de la seconde auraient par là-même privé leur décision de base légale et omis de répondre aux conclusions présentées ;

Mais attendu que la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur qui a garanti cette responsabilité dans ses rapports avec la victime la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert et lui est, dès lors, opposable lorsque ladite victime exerce son action directe, sauf s’il y a fraude de la part de l’assuré ; qu’aucune fraude n’ayant ni alléguée ni, a fortiori, retenue en la circonstance aucun des griefs du moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mars 1988, 86-15.783, Publié au bulletin