Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 1988, 87-11.927, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La cour d’appel qui relève que les demandeurs avaient assigné une société sur le fondement de la garantie décennale pour des malfaçons dans la réalisation de plusieurs immeubles qui leur avaient été livrés, faisant ainsi ressortir que les droits et obligations à caractère social n’étaient pas liquidés au moment de la radiation de cette société du registre du commerce, en déduit exactement qu’à défaut de pouvoir mettre en cause le liquidateur d’une société liquidée, les demandeurs avaient intérêt à obtenir la nomination d’un administrateur " ad hoc " pour représenter la société dans l’action en responsabilité engagée .
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N° 468865 – Commune de Saint-Cyr-sur-mer c/ Société Gato 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 13 novembre 2023 Décision du 28 novembre 2023 CONCLUSIONS M. Nicolas LABRUNE, Rapporteur public La présente affaire concerne la sous-concession de l'exploitation de la plage des Lecques par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. La société Gato, concessionnaire sortante et candidate malheureuse à l'attribution du lot n° 8, a contesté le nouveau contrat de sous-concession, conclu avec la société Gico, et présenté des conclusions indemnitaires à l'encontre de la commune. Le TA de Toulon a rejeté sa …
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 11 juill. 1988, n° 87-11.927, Bull. 1988 IV N° 248 p. 170 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 87-11927 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1988 IV N° 248 p. 170 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 janvier 1987 |
Dispositif : | Rejet . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021008 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Baudoin
- Rapporteur : Rapporteur :M. Bezard
- Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Texte intégral
Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 1987) rendu en matière de référé, que l’assemblée générale de la société Loire union (la société), maître d’ouvrage dans la réalisation d’immeubles, a donné quitus à M. de X… des opérations de liquidation qu’il avait effectuées et que la société a été radiée du registre du commerce ; que MM. Z…, A…, C…, B… et Y… (les consorts Z…) ont introduit une action tendant à voir engagée la responsabilité décennale de la société ; qu’ils ont obtenu, sur requête, la désignation d’un administrateur « ad hoc » pour représenter la société ; que M. de X… a assigné les consorts Z… en rétractation de cette ordonnance devant le juge des référés qui lui a donné satisfaction ; que les consorts Z… ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que MM. de X…, Georges Blanc et le cabinet Marécat et compagnie font grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé l’ordonnance de rétractation de l’ordonnance sur requête, alors, selon le pourvoi, d’une part, que si les droits et obligations à caractère social existant au jour de la clôture de la liquidation ont été effectivement liquidés, la personnalité morale de la société disparaît ; qu’il appartient donc au créancier, qui se prévaut de la survie de la personnalité morale d’une société après liquidation, d’établir l’antériorité de ces droits prétendus à la clôture de la liquidation ; que, sur ce point, M. de X… avait montré que les consorts Z… ne pouvaient se prévaloir d’un droit à réparation antérieur à la clôture de la liquidation de la société, puisque, au 7 mai 1980, les désordres allégués, en tout état de cause, n’existaient pas ; que la cour d’appel, qui, sans opposer aucune réfutation à ces conclusions et aux motifs de l’ordonnance, a désigné un administrateur « ad hoc », sans rechercher si les conditions de la persistance de l’existence légale de cette société étaient réunies, c’est-à-dire sans constater qu’il ait été établi – ou même sérieusement allégué – l’antériorité des droits invoqués à la clôture de la liquidation de la société, n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article 391, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et de l’article 1844-8 du Code civil ; et alors, d’autre part, selon le pourvoi incident, que si les droits et obligations à caractère social existant au jour de la clôture de la liquidation ont été effectivement liquidés, la personnalité morale de la société disparaît ; qu’il appartient donc au créancier, qui se prévaut de la survie de la personnalité morale d’une société après liquidation, d’établir l’antériorité de ses droits prétendus à la clôture de la liquidation ; que MM. de X…, Georges Blanc et le cabinet Marécat avaient montré que les appelants ne pouvaient se prévaloir d’un droit à réparation antérieur à la clôture de la liquidation de la société, puisque, au 7 mai 1980, les désordres allégués, en tout état de cause, n’existaient pas ; que la cour, qui, sans opposer aucune réfutation à ces conclusions et aux motifs de l’ordonnance, a désigné un administrateur « ad hoc », sans rechercher si les conditions de la persistance de l’existence légale de cette société étaient réunies, c’est-à-dire sans constater qu’il ait été
établi – ou même sérieusement allégué – l’antériorité des droits invoqués à la clôture de la liquidation de la société, n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article 391, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et de l’article 1844-8 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt a relevé que les consorts Z… avaient assigné sur le fondement de la garantie décennale la société Loire union pour des malfaçons dans la réalisation de plusieurs immeubles qui leur avaient été livrés et a fait ainsi ressortir que les obligations à caractère social n’étaient pas liquidées au moment de la radiation de cette société ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’à défaut de pouvoir mettre en cause le liquidateur d’une société liquidée, les consorts Z… avaient intérêt à obtenir la nomination d’un administrateur « ad hoc » pour représenter la société dans l’action en responsabilité engagée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident.
Textes cités dans la décision