Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juillet 1988, 87-10.998, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, la propriété d’un bien, lorsqu’aucun titre commun aux parties n’est invoqué, peut résulter de la production d’attestations .
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 20 juill. 1988, n° 87-10.998, Bull. 1988 III N° 136 p. 74 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 87-10998 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1988 III N° 136 p. 74 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 16 octobre 1986 |
Dispositif : | Rejet . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021170 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Monégier du Sorbier
- Rapporteur : Rapporteur :M. Cathala
- Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
- Parties : consorts Tommasi
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Bastia, 17 octobre 1986) d’avoir reconnu les consorts Y… propriétaires du canal traversant ses parcelles, alors, selon le moyen, « qu’en admettant que les consorts Y… puissent suppléer aux carences de leurs titres par des attestations, la cour d’appel a violé l’article 1341 du Code civil » ;
Mais attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, la cour d’appel, devant laquelle aucun titre commun n’était invoqué, n’a violé aucun texte dès lors que la preuve d’un arrangement entre le demandeur initial et ses co-indivisaires, pour lui reconnaître la propriété exclusive du bien comprenant le canal, pouvait être faite par la production d’attestations ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision
D'abord, l'action en revendication de propriété implique que le demandeur fasse la preuve de son droit de propriété (Cass. 1ère civ., 2 décembre 1964, bull. civ. I, n°538). Il ne peut pas se contenter de contester celui de la personne en possession des lieux (CA AIX, 4ème ch. B, 24 nov. 1994, bull. Aix 1998, p.156). Ce dernier doit, au contraire, être considéré comme le propriétaire si le demandeur n'apporte aucune démonstration contraire (Cass. 3ème civ., 25 mars 1992, n°90-18894). L'action en revendication impose au juge de départager deux droits de propriété concurrents, par …