Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1988, 86-15.516, Publié au bulletin

  • Convention de genève du 19 juin 1948·
  • Loi de l'État d'immatriculation·
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  • Loi applicable·
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  • Aéronef·
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  • Aviation civile·
  • Gouvernement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En vertu des articles Ier et II, 2°, de la convention de Genève du 19 juin 1948, relative à la reconnaissance internationale des droits sur les aéronefs, la propriété d’un aéronef est régie par la loi de l’Etat où il est immatriculé .

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 oct. 1988, n° 86-15.516, Bull. 1988 I N° 288 p. 196
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-15516
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 I N° 288 p. 196
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 juin 1986
Textes appliqués :
Convention de Genève 1948-06-19 art. I, art. II 2
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007021710
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article Ier et l’article II, 2°, de la convention de Genève du 19 juin 1948, relative à la reconnaissance internationale des droits sur les aéronefs ;

Attendu que, d’après le premier de ces textes, les Etats contractants s’engagent à reconnaître le droit de propriété sur aéronef ; qu’aux termes du second, sauf disposition contraire de la présente convention, les effets à l’égard des tiers de l’inscription d’un des droits énumérés au paragraphe 1 de l’article Ier sont déterminés conformément à la loi de l’Etat contractant où ce droit est inscrit ;

Attendu que, par contrat du 28 février 1978, la Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS) a vendu un avion de type Corvette SN 601 à un acheteur désigné « Sa Majesté X… Ier, Empereur de Centrafrique, Cour impériale de Berengo, Empire centrafricain » ; que cet aéronef a été inscrit, le 31 mars 1979, sur le registre d’immatriculation de l’Etat centrafricain, au nom de « Sa Majesté impériale X… Ier » ; qu’après la déposition de Jean-Bedel X…, une nouvelle inscription a été prise le 18 octobre 1979, sur le même registre, au nom du « Gouvernement centrafricain » ; que l’appareil se trouvant en réparation, en France, dans une usine de la SNIAS, Jean-Bedel X… a, le 8 octobre 1982, assigné cette société nationale pour faire juger qu’il en était propriétaire ; que la République centrafricaine est intervenue dans l’instance pour conclure au rejet de la demande en se fondant sur l’article 9 de la loi centrafricaine n° 65-63 du 29 juillet 1965, relative à l’aviation civile et commerciale ;

Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-Bedel X… propriétaire de l’avion au motif, notamment, que l’inscription au registre d’immatriculation de la République centrafricaine, au nom du Gouvernement centrafricain, si elle vaut titre, comme le prévoit l’article 121-10 du Code de l’aviation civile, n’a pas force probante absolue à l’égard du porteur d’un titre comme M. Jean-Bedel X…, qui produit un certificat établi le 31 mars 1979 à son nom, accompagné d’une qualité qui fut la sienne, dès lors qu’il se dit encore propriétaire de l’aéronef et soutient que la mutation critiquée a été opérée dans des conditions irrégulières ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, en faisant application de la loi française, alors que la propriété d’un aéronef est régie par la loi de l’Etat où il est immatriculé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles

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Textes cités dans la décision

  1. Code de l'aviation civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1988, 86-15.516, Publié au bulletin