Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1988, 87-90.833, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les résultats des analyses qui ont été pratiquées afin de déterminer le taux d’alcoolémie du sang d’un prévenu de conduite sous l’empire d’un état alcoolique sont soumis à l’appréciation des juges du fond qui conservent, aux termes de l’article 427 du Code de procédure pénale, le droit de se décider d’après leur intime conviction en se fondant sur les preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux.
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 7 juin 1988, n° 87-90.833, Bull. crim., 1988 N° 259 p. 692 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 87-90833 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1988 N° 259 p. 692 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 15 octobre 1987 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063595 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Zambeaux
- Avocat général : Avocat général :M. Robert
- Cabinet(s) :
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— le procureur général près la cour d’appel de Poitiers,
contre l’arrêt du 16 octobre 1987 de ladite Cour, chambre correctionnelle, qui a relaxé X… Christophe, prévenu de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et défaut de maîtrise.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 88 et R. 25 du Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme ;
Attendu que pour relaxer X… poursuivi notamment pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique les juges du fond énoncent que l’analyse du prélèvement sanguin effectué sur sa personne a révélé un taux d’alcoolémie de 1, 10 gramme par litre et l’analyse de contrôle un taux de 1, 08 gramme par litre mais que, suivant l’attestation du centre hospitalier produite, il s’avère qu’une troisième analyse pratiquée au moment de son admission a révélé un taux de 0, 36 gramme par litre ; que ce taux correspond aux déclarations du prévenu ; que la cour d’appel précise que la prise de sang a été effectuée sur la personne de X… en utilisant le matériel fourni par le ministère de la Santé ; que deux flacons ont été remis pour analyse et que le centre hospitalier a procédé lui-même à une analyse en utilisant une partie du sang prélevé ; qu’elle déduit de ces énonciations qu’en présence de la contradiction relevée entre les analyses c’est à juste titre que les premiers juges ont admis l’existence d’un doute sur la culpabilité du prévenu ;
Attendu qu’en cet état l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs du moyen ; qu’en effet aucune disposition de la loi n’édicte que les résultats des analyses effectuées suivant les méthodes prévues par l’article R. 25 du Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme s’imposent aux juges lesquels conservent, aux termes de l’article 427 du Code de procédure pénale, le droit de se décider d’après leur intime conviction en fondant leur décision, comme tel est le cas en l’espèce, sur les preuves qui leurs sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision