Rejet 19 décembre 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 1989, n° 88-11.064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-11.064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 7 décembre 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007095048 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve André X…, née Joséphine Z…, demeurant à Pfaffenheim (Haut-Rhin), …,
en cassation d’un arrêt rendu, le 7 décembre 1987, par la cour d’appel de Colmar (1re Chambre des urgences), au profit :
1°) de Mlle Christiane Z…, demeurant à Guerberschwihr (Haut-Rhin), …,
2°) de M. Jean Z…, demeurant à Guerberschwihr (Haut-Rhin), route de Rouffach,
3°) de Mme Jean Z…, née Joséphine Y…, demeurant à Gueberschwihr (Haut-Rhin), route de Rouffach,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Garaud, avocat de Mme veuve X…, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts Z…, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que M. Joseph Y… est décédé après avoir donné toute sa fortune à sa petite-fille, Mme Joséphine Z… veuve X… ; que les père et mère de celle-ci M. Jean Z… et Mme Joséphine A… ainsi que sa soeur, Mlle Christiane Z…, l’ont assigné en référé pour obtenir le paiement d’une pension à valoir sur la part devant revenir à Mme Joséphine A… dans la succession du défunt, au titre de sa réserve héréditaire, dont elle avait fait donation pour les deux tiers à sa fille Christiane ; que Mme veuve X… a opposé l’incompétence du juge des référés au seul motif que le tribunal de grande instance avait été saisi concurremment d’une action sur le fond ; que l’arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 1987) a rejeté cette exception après avoir constaté que la juridiction des référés était compétente pour statuer ; que le même arrêt a fait droit à la demande de provision ; Attendu que Mme X… reproche à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d’une part, le juge des référés
n’a pas compétence pour condamner un indivisaire à verser une provision à ses coindivis, à valoir sur la part leur revenant, puisque les indivisaires ne disposent avant le partage d’aucune créance les uns à l’encontre des autres, de telle sorte que l’arrêt attaqué a violé l’article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d’autre part, les juges du fait n’ont pas constaté que l’indivision comportait des fonds disponibles sur lesquels des sommes d’argent pouvaient être prélevées au profit d’indivisaires, au titre d’avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir, et qu’ils ont ainsi méconnu les dispositions de l’article 815-11 du Code civil ; Mais attendu, d’abord, que selon le dernier alinéa de cet article 815-11, le président du tribunal de grande instance a compétence pour ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire, à concurrence des fonds disponibles ; qu’en l’absence de dispositions contraires, il peut statuer en référé sur cette avance, qui ne procède pas d’un partage partiel, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 810 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, ensuite, qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt attaqué que Mme X… ait soutenu devant la cour d’appel les prétentions contenues dans la deuxième branche du moyen ; Qu’ainsi, ce moyen est mal fondé en sa première branche et irrecevable en sa deuxième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu’il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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