Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juillet 1989, 88-12.883, Publié au bulletin
CA Agen 28 janvier 1988
>
CASS
Cassation 20 juillet 1989

Arguments

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  • Accepté
    Omission dans l'acte de vente

    La cour d'appel a considéré que l'obligation de mentionner cette situation incombait au vendeur, mais a qualifié la mitoyenneté d'une servitude par destination du père de famille, ce qui a été jugé erroné.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X… ont contesté l'arrêt d'appel qui excluait la responsabilité de M. Y… pour ne pas avoir mentionné la mitoyenneté dans l'acte de vente, arguant que cela violait les articles 656 à 658 du Code civil. La cour d'appel a considéré que la mitoyenneté était une servitude, mais la Cour de cassation a jugé qu'elle avait violé ces articles en ne reconnaissant pas l'obligation de mentionner la mitoyenneté. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 juil. 1989, n° 88-12.883, Bull. 1989 III N° 173 p. 93
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-12883
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1989 III N° 173 p. 93
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 28 janvier 1988
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 3, 19/02/1985, Bulletin 1985, III, n° 37, p. 27 (rejet)
Textes appliqués :
Code civil 656, 657, 658
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007023081
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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