Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 janvier 1989, 87-15.961, Publié au bulletin

  • Défaut diminuant temporairement l'usage de cette chose·
  • Défaut diminuant l'usage de la chose vendue·
  • Action estimatoire·
  • Réduction du prix·
  • Vices cachés·
  • Définition·
  • Garantie·
  • Prix·
  • Vice caché·
  • Acheteur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’existence d’un vice caché qui a comme conséquence pour l’acquéreur un trouble d’exploitation diminuant temporairement l’usage de l’immeuble ne justifie pas la condamnation des vendeurs, sur le fondement de l’article 1644 du Code civil, à la restitution partielle du prix .

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Victoria Garnier-vigier · Defrénois · 6 avril 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 janv. 1989, n° 87-15.961, Bull. 1989 III N° 23 p. 13
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-15961
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1989 III N° 23 p. 13
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 30 mars 1987
Textes appliqués :
Code civil 1644
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007022049
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l’article 1644 du Code civil ;

Attendu qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;

Attendu que, pour condamner les époux X… à restituer à M. Y… une partie du prix de l’immeuble qu’ils lui avaient vendu, l’arrêt attaqué (Rennes, 31 mars 1987) qui constate l’existence d’un vice caché, retient que l’acheteur a subi de ce fait un trouble d’exploitation ayant diminué temporairement l’usage du bien ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un tel trouble ne justifie pas la restitution partielle du prix, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 janvier 1989, 87-15.961, Publié au bulletin