Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 octobre 1989, 87-18.171, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour être exonéré des conséquences de la disparition de la chose qu’il a reçue, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage n’est pas dû à sa faute.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-18.171, Bull. 1989 I N° 305 p. 203
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-18171
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1989 I N° 305 p. 203
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1987
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 12/11/1986, Bulletin 1986, IV, n° 205, p. 177 (rejet)
Chambre commerciale, 22/11/1988, Bulletin 1988, IV, n° 316, p. 212 (cassation).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007023227
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’en septembre 1983, la société Kotler a confié en dépôt-vente un certain nombre de fourrures à la société La Belle Anglaise, dont le magasin se situe … ; que ces fourrures ont été dérobées au cours d’un vol avec effraction perpétré dans la nuit du 30 au 31 octobre 1983 ; que le mandataire général des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, après avoir indemnisé la société Kotler, a exercé contre la société La Belle Anglaise une action subrogatoire en remboursement de la somme principale de 74 666 francs ; que l’arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1987) a fait droit à cette demande ;

Attendu que la société La Belle Anglaise fait grief audit arrêt d’avoir énoncé que seule la force majeure décharge le dépositaire de son obligation de restitution ;

Mais attendu que, pour être exonéré des conséquences de la disparition de la chose qu’il a reçue, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage n’est pas dû à sa faute ; qu’à cet égard, l’arrêt attaqué a relevé que la société La Belle Anglaise n’avait pas pris les précautions suffisantes, en omettant d’équiper son magasin d’une alarme sonore et de prolonger jusqu’en haut la grille protégeant la porte d’entrée en glace ; qu’ayant ainsi caractérisé la faute de négligence du dépositaire salarié, et abstraction faite du motif erroné que critique le moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être retenu ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 octobre 1989, 87-18.171, Publié au bulletin