Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 1989, 88-11.509, Publié au bulletin

  • Porteur ayant eu l'effet en main après sa régularisation·
  • Banque ayant eu l'effet en main après sa régularisation·
  • Action directe du tiers porteur de l'effet·
  • Régularisation postérieure à l'acceptation·
  • Action directe contre le tiré accepteur·
  • Inopposabilité des exceptions·
  • Mentions nécessaires·
  • Effet de commerce·
  • Lettre de change·
  • Traité en blanc

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Celui qui reçoit un effet de commerce pourvu, lors de l’endossement fait à son profit, de toutes les mentions exigées, est censé ne pas connaître les lacunes que ce titre pouvait présenter lors de sa création par le tireur ou de son acceptation par le tiré.

Dès lors, doit être censurée la décision qui déboute une banque, ayant escompté une lettre de change, de son action en paiement dirigée contre le tiré accepteur au motif que l’une des mentions exigées par l’article 110 du Code de commerce entraîne la nullité de la lettre de change laquelle ne vaut plus que comme engagement de droit commun, sans avoir relevé que cette banque avait participé à la régularisation de l’effet alors qu’elle affirmait que, lorsqu’elle avait pris celui-ci à l’escompte, toutes les mentions requises par la loi y figuraient.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 oct. 1989, n° 88-11.509, Bull. 1989 IV N° 248 p. 167
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-11509
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1989 IV N° 248 p. 167
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 29 novembre 1987
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 28/05/1968, Bulletin 1968, IV, n° 171 (2), p. 152 (rejet).
Textes appliqués :
Code de commerce 110, 128
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007023562
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 128 du Code de commerce ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la société Coopératives Pyrénées Aquitaine (société Coopératives) a tiré sur M. X… une lettre de change acceptée qui a été escomptée par la Banque centrale des coopératives et des mutuelles (la banque) ; qu’à son échéance, cet effet n’a été réglé que partiellement, M. X…, bénéficiaire d’un billet à ordre souscrit par la société Coopératives, ayant prétendu opérer une compensation ; que la banque a assigné M. X… en paiement de la somme restant due sur le montant de la lettre de change ; que, pour s’opposer à cette demande, M. X… a soutenu que, lorsqu’il avait accepté la lettre de change, celle-ci ne comportait ni signature du tireur, ni date, ni lieu de création ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l’arrêt retient que l’omission de l’une des mentions exigées par l’article 110 du Code de commerce a pour conséquence d’entraîner la nullité de la lettre de change, laquelle ne vaut plus comme engagement cambiaire mais seulement comme engagement de droit commun, que le fait d’ajouter par la suite les mentions manquantes ne saurait rétroactivement valider l’engagement cambiaire, que, si on pouvait admettre une régularisation postérieure, elle ne pouvait être unilatérale en l’absence d’un accord de M. X…, de sorte que, à bon droit, les premiers juges ont estimé que la lettre de change litigieuse était nulle et ne valait que comme engagement de droit commun, et que M. X… devait être admis à opposer la compensation entre cet engagement et la créance qu’il possédait sur la société Coopératives ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans relever que la banque avait participé à la régularisation de l’effet quand celle-ci affirmait que, lorsqu’elle avait pris la lettre de change à l’escompte, toutes les mentions requises par la loi y figuraient, et alors que celui qui reçoit un effet de commerce pourvu, lors de l’endossement fait à son profit, de toutes les mentions exigées, est censé ne pas connaître les lacunes que ce titre pouvait présenter lors de sa création par le tireur ou de son acceptation par le tiré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième et sur le troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 1989, 88-11.509, Publié au bulletin