Cour de cassation, Chambre civile 3, du 22 mars 1989, 87-18.176, Inédit

  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Architecte entrepreneur·
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  • Condition·
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  • Ouvrage·
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  • Réception·
  • Construction

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mars 1989, n° 87-18.176
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-18.176
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 avril 1987
Textes appliqués :
Code civil 1792-6
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007086817
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Etienne B…,

2°/ Madame Christiane D…, épouse B…, demeurant ensemble … (Var),

en cassation d’un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), au profit de :

1°/ Monsieur Jean-Claude A…, demeurant ci-devant … et actuellement « Le Pascal », avenue Jean Jaurès à La Garde (Var),

2°/ La compagnie d’assurances RHIN et MOSELLE, société anonyme dont le siège social est sis … (Bas-Rhin),

3°/ Monsieur Jean-Pierre Z…, demeurant …, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée CONSTRUCT’ART,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. C…, X…, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Y…, M. Aydalot, conseillers, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat des époux B…, de Me Choucroy, avocat de M. A…, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d’assurances Rhin et Moselle, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 avril 1987)? que les époux B…, maître de l’ouvrage, ont chargé la société Construct’art, entreprise assurée en garantie décennale par la compagnie Rhin et Moselle, de la construction d’une maison ; que, se plaignant de désordres, ils ont assignés l’entrepreneur et la compagnie Rhin et Moselle en réparation ;

Attendu que les époux B… font grief à l’arrêt d’avoir mis la compagnie Rhin et Moselle hors de cause, alors, selon le moyen, que, "d’une part, il résulte de l’article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil que le délai décennal court à dater de la réception prononcée avec ou sans réserves, cette réception pouvant avoir un caractère tacite et résulter de la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage ; qu’ayant constaté, d’une part,

que les époux B… avaient occupé la construction litigieuse depuis 1980, la cour d’appel devait légalement en déduire que le délai de la garantie décennale courait à dater de la prise de possession des lieux par les époux B…, laquelle valait réception tacite, et ce, que le maître de l’ouvrage ait émis ou non des réserves ; qu’en décidant, dès lors, que la garantie décennale de la société Euro construction (sic) devait être rejetée, la cour d’appel a violé purement et simplement l’article 1792-6 susvisé ; et alors, d’autre part, qu’en déclarant bien fondée l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur, au seul motif qu’il y aurait eu absence de vérification et de justification de l’assurance du sous-traitant par l’assuré, la cour d’appel s’est fondée sur un motif hypothétique et n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu que les époux B… avaient adressé le 28 juillet 1980 une lettre de réclamation aux constructeurs au sujet de la lenteur des travaux et de diverses malfaçons, qu’ils avaient fait désigner un expert par ordonnance de référé du 5 août 1980, puis que, dans le courant de la même année, ils avaient pris possession de leur maison dans des circonstances indéterminées, sans qu’aucun procès-verbal de réception ait été dressé, mais en formulant de nombreuses réserves qui n’avaient pas été levées, et qui en a exactement déduit que le délai de garantie décennale n’avait pas commencé à courir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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