Cour de cassation, Chambre civile 3, du 24 mai 1989, 88-70.009, Inédit

  • Ratification par une délibération du conseil municipal·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 mai 1989, n° 88-70.009
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-70.009
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 1987
Textes appliqués :
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique L13-21, R13-47
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007089658
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LA FERME DE ROUMANIE représentée par son gérant, M. B… de la MOTTE, domicilié Ferme de la Bry à Bosmont-sur-Serre (Aisne),

en cassation d’un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre des Expropriations), au profit de la VILLE de TOULON, représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l’audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. I…, A…, L…, Z…, F…, Y…, X…, E…, D…, H…

G…, M. Aydalot, conseillers ; Mme C…, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de « La Ferme de Roumanie », de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Ville de Toulon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, qui est préalable :

Attendu que la société civile immobilière « La Ferme de Roumanie » fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1987), qui prononce le transfert de sa propriété, bien réservé par le plan d’occupation des sols, au profit de la ville de Toulon et fixe le prix de ce transfert, d’avoir déclaré recevable l’appel formé par un agent de la commune en vertu d’un mandat délivré par le maire, alors, selon le moyen, « que la commune ne peut être représentée en justice que par le maire en vertu d’une délibération du conseil municipal » ; Mais attendu que la déclaration d’appel, mesure conservatoire décidée par le maire qui a mandaté Mme J…, fonctionnaire communal, pour effectuer la formalité le 10 avril 1986 au greffe du tribunal de grande instance de Toulon, a été ratifiée en tant que de besoin par une délibération du conseil municipal du 7 mai 1986 relatée dans l’arrêt ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société « La Ferme de Roumanie » reproche à l’arrêt d’avoir mentionné comme étant présent à l’audience le maire en exercice, M. le docteur François M…, et d’avoir mentionné « ouï M. K… pour la partie expropriante », alors, selon le moyen, « que le maire n’était pas présent à l’audience et qu’avait été contestée la qualité du représentant de la ville de Toulon, M. K…, qui n’est pas avocat » ; Mais attendu, d’une part, que l’arrêt ne mentionne nullement la présence personnelle du docteur M… à l’audience et constate seulement sa qualité de maire en exercice comme représentant légal de la ville dans l’intitulé de l’arrêt qui, par ailleurs, mentionne la présence de M. K…, « entendu en ses observations » pour ladite ville à l’audience du 3 novembre 1967, et « qu’aucune contestation n’a été élevée par les parties sur la procédure d’appel engagée dans les formes et délais de la loi » ; Attendu d’autre part, que, devant les juridictions de l’expropriation, les collectivités publiques expropriantes peuvent, selon les prévisions des articles R. 13-31 et R. 13-51 du Code de l’expropriation, comparaître en la personne d’un de leurs agents habilité à cet effet ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt de ne pas avoir mentionné la formalité d’appel incident du commissaire du Gouvernement, alors, selon le moyen, « que l’arrêt doit viser la ratification, et donc le dépôt de toute pièce au secrétariat-greffe, et que l’appel incident du commissaire du Gouvernement ne peut être fait que par déclaration au secrétariat de la chambre » ; Mais attendu que l’arrêt se borne à mentionner les conclusions du commissaire du Gouvernement, sans retenir que celui-ci aurait formé appel incident, ce qui n’est pas établi ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir fait application de la loi du 18 juillet 1985 à la cause et décidé que ses dispositions ont un caractère d’ordre public, alors, selon le moyen, « que la loi ne dispose que pour l’avenir et que la loi du 18 juillet 1985 ne contient aucune disposition lui donnant un effet rétroactif » ; Mais attendu que ladite loi, modifiant l’article L. 123-9 du Code de l’urbanisme, s’appliquant aux opérations dans lesquelles le transfert de propriété est prononcé après son entrée en vigueur, l’arrêt est légalement justifié de ce chef ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l’article L. 123-9 du Code de l’urbanisme et l’article L. 13-15 du Code de l’expropriation ; Attendu que l’arrêt réforme l’évaluation du prix des biens transférés fixé par le premier juge ; Qu’en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle les biens transférés ont été évalués, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe le prix des terrains sis à Toulon et Ollioules, l’arrêt rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;

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