Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1989, 88-84.921, Inédit

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Michel,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 mars 1988, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique, refus d’obtempérer et défaut de maîtrise, l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 000 francs pour les délits, à une amende de 1 000 francs pour la contravention et a ordonné l’annulation de son permis de conduire fixant à 2 ans le délai avant l’expiration duquel il ne pourra pas solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1er et L. 15 du Code de la route, 7- c de la loi du 20 juillet 1988 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve d’un état alcoolique, et l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d’amende ainsi qu’à la peine complémentaire d’annulation du permis de conduire ; " au motif qu’il s’était opposé à la prise de sang que voulaient effectuer les gendarmes ; " alors que les vérifications destinées à établir la preuve d’un état alcoolique ne peuvent être effectuées que par un officier ou un agent de la police administrative ou judiciaire ; que dès lors en retenant X… dans des liens de la prévention sans constater que les gendarmes qui voulaient procéder à une prise de sang avaient qualité d’officiers ou d’agents de la police administrative ou judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

«  et alors en tout état de cause qu’aux termes de l’article 7- c de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui sont punies, à titre de peine principale, d’une peine d’emprisonnement avec sursis inférieure ou égale à un an, que cette peine soit ou non assortie d’une amende ; que si l’article 29-6° de ladite loi exclut du bénéfice de l’amnistie les délits concernant la conduite des véhicules réprimés par les articles L. 1er et L. 2 du Code de la route, cette disposition doit s’interpréter comme excluant de l’amnistie non pas tous les délits visés aux articles précités mais seulement ceux qui sont commis lors de la conduite d’un véhicule, c’est-à-dire la conduite en état d’ivresse et le délit de fuite ; qu’ainsi le délit de refus de vérifications prouvant l’état alcoolique n’est pas exclu du bénéfice de l’amnistie ; qu’en l’espèce la peine principale infligée au prévenu au titre de ce délit était inférieure au maximum prévu par l’article 7- c de la loi d’amnistie ; que dès lors l’infraction doit être déclarée amnistiée et que par suite aucune des peines prononcées au titre de cette infraction ne doit être maintenue » ; Attendu que le moyen en ce qu’il conteste, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la qualité d’officiers ou d’agents de la police administrative ou judiciaire des gendarmes ayant constaté l’infraction, est mélangé de fait et de droit et, dès lors, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Attendu, en outre, que le délit précité est, en application de l’article 29-6° de la loi du 20 juillet 1988, exclu du bénéfice de l’amnistie ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 4 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l’arrêt attaqué a condamné le prévenu, pour refus d’obtempérer, à un mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d’amende ; " au motif qu’il avait continué sa route sans s’arrêter bien qu’un gendarme l’eût invité à s’arrêter en lui adressant des signes et en faisant usage de son sifflet ; " alors que le délit de refus d’obtempérer est une infraction intentionnelle ; qu’en se bornant à relever que X… ne s’était pas arrêté malgré les signes d’un gendarme, sans constater que le prévenu avait vu ces signes et compris qu’ils s’adressaient à lui, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’élément moral de l’infraction et par suite a privé sa décision de base légale ;

« et alors, en toute hypothèse, que l’infraction ayant été punie d’une peine d’emprisonnement avec sursis inférieure à un an, doit être déclarée amnistiée par application de l’article 7- c de la loi d’amnistie du 20 juillet 1988 » ; Attendu que pour déclarer X… coupable du délit de refus d’obtempérer, la cour d’appel relève notamment que le prévenu « a continué sa route sans s’arrêter » alors qu’un gendarme, placé au milieu de la chaussée, l’avait invité à immobiliser son véhicule, « en lui adressant des signes au moyen d’un projecteur et en faisant usage de son sifflet » ; Attendu qu’en l’état de ces motifs exempts d’insuffisance, la cour d’appel a justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; Attendu, en outre, qu’il n’appartient pas à la Cour de Cassation de statuer sur la requête tendant à constater l’amnistie des faits susvisés en raison de la peine prononcée ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 11-1 et R. 232 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de la contravention de défaut de maîtrise et l’a condamné à une amende de 1 000 francs ; " aux motifs qu’il devait être attentif et prudent, réduire sa vitesse compte tenu du mouvement effectué par le véhicule qui le précédait et manoeuvrer afin d’éviter la collision ; " alors que la contravention de défaut de maîtrise ne saurait se déduire du seul fait que l’accident a eu lieu mais suppose que celui-ci pouvait être évité ; qu’en se bornant à déclarer que X… aurait dû être plus prudent et réduire sa vitesse, sans rechercher s’il pouvait éviter la collision avec le véhicule de M. Y…, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ; " et alors en toute hypothèse qu’aux termes de l’article 1er de la loi d’amnistie du 20 juillet 1988, sont amnistiées toutes les contraventions commises avant le 22 mai 1988 ; que dès lors la contravention reprochée au prévenu, qui est antérieure à la date précitée, doit être déclarée amnistiée » ; Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 20 juillet 1988, les contraventions de police commises antérieurement au 22 mai 1988 sont amnistiées de droit ; que tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu de déclarer l’action publique éteinte en ce qui concerne la contravention de défaut de maîtrise ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l’action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention de défaut de maîtrise ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

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