Cassation 9 mai 1990
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 121-12 du Code des assurances que le recours subrogatoire qu’il institue au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité. Il s’ensuit qu’un tel recours peut être exercé contre l’Etat français, responsable en vertu de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983, relatif aux dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par les attroupements ou rassemblements armés ou non armés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 mai 1990, n° 88-10.617, Bull. 1990 I N° 96 p. 71 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-10617 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 96 p. 71 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 octobre 1987 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024233 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Jouhaud |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Fouret |
| Avocat général : | Premier avocat général : M. Sadon |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le recours subrogatoire qu’il institue au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité ;
Attendu que l’appartement occupé par M. X… et Mme Y… a été dévasté par un groupe de manifestants ; que l’arrêt attaqué a débouté la Mutuelle assurances des instituteurs de France, qui leur avait versé une indemnité en réparation de leur préjudice, de son recours subrogatoire contre l’Etat français au motif qu’elle n’était pas subrogée dans l’action que les victimes auraient pu exercer contre ce dernier dès lors que, s’il était responsable en vertu de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relatif aux dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par les attroupements ou rassemblements armés ou non armés, il n’était pas l’auteur des dommages ayant donné lieu à indemnisation, de sorte que l’article L. 121-12 du Code des assurances n’était pas applicable ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles 625, alinéa 1er, et 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits, tels qu’ils ont été constatés et appréciés par les juges du fond, permettent, sans qu’il y ait lieu à renvoi, d’appliquer la règle de droit approprié telle que formulée par le jugement de première instance ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 octobre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis (Réunion) ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d’appel ;
DIT qu’en conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 août 1985, sortira son plein et entier effet
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