Cassation 16 mai 1990
Résumé de la juridiction
° Doit être rejetée la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur au pourvoi, aux motifs que le secrétaire du comité d’entreprise n’avait été mandaté par aucune délibération spéciale du comité pour le désigner aux fins de former ledit pourvoi, dès lors que le secrétaire avait déjà figuré en cette qualité à l’instance, sans que sa qualité et ses pouvoirs eussent été contestés. ° Il n’appartient qu’au seul expert-comptable désigné par le comité d’entreprise, en application des dispositions de l’article L. 434-6 du Code du travail, et dont les pouvoirs d’investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, dès lors qu’elle n’excède pas l’objet défini par ledit article du Code du travail.
Doit donc être cassé l’arrêt qui décide que la mission de l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise ne pourra porter que sur l’examen des comptes de la seule société, à l’exception de ceux des " divisions " de celle-ci et de la comptabilité analytique et que l’expert-comptable ne pourra examiner les comptes de l’année précédente, alors, d’une part, que la cour d’appel ne pouvait substituer son appréciation à celle de l’expert-comptable et alors, d’autre part, qu’il résulte de ses constatations que la demande afférente aux comptes de l’année précédente portait sur la communication seule et non, sur un nouvel examen de ceux-ci.
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 mai 1990, n° 87-17.555, Bull. 1990 V N° 222 p. 134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-17555 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 V N° 222 p. 134 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 juin 1987 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024726 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Alsthom Atlantique soulève l’irrecevabilité du pourvoi formé par le comité central d’entreprise, représenté par son secrétaire, contre l’arrêt rendu par la cour d’appel, aux motifs que le comité n’a pris aucune délibération spéciale pour désigner tel de ses membres pour former ledit pourvoi ;
Mais attendu que le secrétaire du comité ayant déjà figuré à l’instance, sans que sa qualité et ses pouvoirs eussent été contestés, la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la fin de non-recevoir ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l’article L. 434-6, premier, deuxième et troisième alinéas, du Code du travail et l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, d’une part, la mission de l’expert-comptable, dont le comité d’entreprise peut se faire assister en vue de l’examen annuel des comptes, porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, d’autre part, pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l’exercice de cette mission, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ;
Attendu, selon les pièces de la procédure, que le comité central d’entreprise de la société Alsthom Atlantique ayant désigné, le 5 décembre 1984, le cabinet Pirolli comme expert-comptable chargé de l’assister en application de l’article L. 434-6, alinéas 1 et 4, du Code du travail lors de l’examen annuel des comptes, a demandé que les investigations de l’expert portent notamment sur la comptabilité analytique de la société et des « divisions » de celle-ci, et que celui-ci soit autorisé, en vue d’établir une comparaison, à avoir accès aux comptes de l’année précédente ;
Attendu que pour dire que la mission de l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise ne pourrait porter que sur l’examen des comptes de la seule société Alsthom, à l’exception de ceux des divisions de celle-ci et de la comptabilité analytique et que l’expert-comptable ne pourrait examiner les comptes de l’année précédente, l’arrêt attaqué a retenu, d’une part, que les documents visés par l’article L. 434-6 du Code du travail ne s’entendaient que des seuls documents de « l’entreprise », et, d’autre part, qu’autoriser l’expert à prendre connaissance des comptes de l’année précédente, qui avaient déjà été examinés en leur temps par un précédent expert du comité, conduirait à faire indûment peser sur l’entreprise la charge d’un nouvel examen ;
Attendu cependant qu’il n’appartient qu’au seul expert-comptable désigné par le comité d’entreprise, dont les pouvoirs d’investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission dès lors qu’elle n’excède pas l’objet défini par le premier des textes susvisés ; qu’en statuant comme elle l’a fait alors, d’une part, qu’elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de l’expert-comptable, et alors, d’autre part, qu’il résulte de ses constatations que la demande afférente aux comptes de l’année précédente portait sur la communication seule et non sur un nouvel examen de ceux-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Banque ·
- Manquement ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Devoir d'information ·
- Action en responsabilité ·
- Branche ·
- Remboursement
- Polynésie française ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Société par actions ·
- Réponse ·
- Finances publiques ·
- Siège
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Cabinet ·
- Conseiller ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menace de mort ·
- Propos ·
- Extorsion ·
- Prévention ·
- Infraction ·
- Cour d'appel ·
- Code pénal ·
- Pénal ·
- Violation ·
- Vol
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Viol ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Prolongation ·
- Tentative ·
- Recevabilité ·
- Avocat général
- Interrogatoire de première comparution ·
- Commission rogatoire internationale ·
- Commission rogatoire ·
- Actes d'exécution ·
- Instruction ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Exécution ·
- Audition ·
- États-unis ·
- Comparution ·
- Mise en examen ·
- Abus de confiance ·
- Juge d'instruction ·
- Fondation ·
- Blanchiment ·
- Acte ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Absence du mis en examen à l'audience ·
- Délivrance d'un mandat de dépot ·
- Ordonnance de mise en liberté ·
- Chambre de l'instruction ·
- Détention provisoire ·
- Absence d'influence ·
- Réformation ·
- Mandat ·
- Juge d'instruction ·
- Dépôt ·
- Non-représentation d'enfant ·
- Mise en examen ·
- Portugal ·
- Procédure pénale ·
- Délivrance ·
- Examen
- Adresses ·
- Siège ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Allocations familiales ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Service ·
- Crédit foncier
- Mutuelle ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Préjudice corporel ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Pont ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail commercial ·
- Entreprise en difficulté ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Impossibilité ·
- Résiliation ·
- Responsabilité limitée ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Administrateur ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail
- Scellé ·
- Perquisition ·
- Secret professionnel ·
- Bâtonnier ·
- Liberté ·
- Saisie ·
- Enquête ·
- Défense ·
- Versement ·
- Avocat
- Critique ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Veuve ·
- Déclaration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Litige ·
- Dévolution ·
- Jugement ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.