Rejet 23 janvier 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 janv. 1990, n° 88-10.023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-10.023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007092882 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COLISEE VOYAGES, dont le siège social est sis à Paris (8e), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d’appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société CHAGAL INVESTMENT ADVISORS FRANCE, dont le siège social est sis à Paris (8e), …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Colisée Voyages, de Me Odent, avocat de la société Chagal Investment Advisors France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon les énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 octobre 1987) que la société Chagal Investments Advisors France (société CIAP) et Mme Eva X… avaient projeté de constituer une société pour l’exploitation d’une agence de mannequins dénommée Eva Y… ; qu’un compte fut ouvert au nom de cette dernière auprès de la société Colisée Voyages ; que des factures de frais de billets de transport établies au nom d’Eva Y… ont été réglées par la société CIAF jusqu’au jour où, le projet ayant été abandonné, elle a refusé de payer le solde ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande de paiement de ce solde présentée par la société Colisée Voyages alors, selon le pourvoi, que, d’une part, il n’était pas contesté entre les parties que la société CIAF avait été, conjointement avec une de ses directrices salariées, Mme Eva X…, à l’origine de la création d’Eva Y…, et avait, un temps au moins, réglé la totalité des factures Eva Y… avec des chèques libellés à l’en-tête de son département « mannequins » ; qu’en ne recherchant pas si, comme l’avait jugé le tribunal, le paiement exclusif par la CIAF des factures relatives à l’activité d’Eva Y…, qu’elle avait suscitée, n’impliquait pas confusion des patrimoines entre la CIAF et la société non constituée, et qu’en ne caractérisant en rien l’indépendance réelle d’Eva Y… par rapport à la CIAF la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article 1134 du Code civil, alors, d’autre part, que si tant est que la société Eva Y… ait eu une quelconque indépendance à l’égard de la CIAF, la cour d’appel en ne recherchant pas si la CIAF, en créant de fait la société en formation Eva Y… conjointement avec une de ses directrices salariées, puis en
acquittant, un temps au moins, toutes les factures de cette société, n’avait pas agi en qualité d’associé au vu et au su des tiers, ce
qui impliquait sa responsabilité solidaire pour les actes accomplis par cette société créée de fait à caractère commercial, n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article 1872-1 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de ses conclusions ni de l’arrêt que la société Colisée Voyages ait soutenu devant la cour d’appel l’argumentation développée dans la seconde branche ;
Attendu, en second lieu, qu’après avoir constaté qu’aucune mention relative à la société CIAF ne figure sur la demande d’ouverture de compte faite au nom d’Eva Y… par Mme Eva X… se présentant comme gérante d’Eva Y… sans faire état de sa qualité de directrice salariée de la société CIAF, ni indiquer qu’Eva Y… était un département de cette société, et que les factures étaient établies au nom d’Eva Y… à une adresse qui n’était pas celle de la CIAF, la cour d’appel a retenu dans l’exercice de son pouvoir souverain que la société Colisée Voyages se bornait à se prévaloir de documents établis par elle-même sans apporter la preuve d’une quelconque intervention de la société CIAF ou d’un de ses mandataires agissant ès qualités pour obtenir les prestations litigieuses ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, qui excluent toute confusion des patrimoines et tout lien de dépendance entre Eva Y… et la société CIAF, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit, qu’irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n’est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Colisse Voyages, envers la société Chagal Investment Advisors France, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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