Rejet 11 décembre 1990
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
Il ne peut donc être reproché à une cour d’appel d’avoir déclaré valable, en dépit de l’absence de mention manuscrite, l’engagement par lequel le cédant d’un fonds de commerce s’est porté caution du paiement des loyers par le cessionnaire, dès lors qu’il est constant que la caution était propriétaire et exploitante du fonds de commerce objet de la vente, ce dont il résulte qu’en raison de sa qualité de commerçante, les règles énoncées à l’article 1326 du Code civil n’étaient pas applicables à l’acte signé par elle et contenant la convention de cautionnement litigieuse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 déc. 1990, n° 89-15.048, Bull. 1990 IV N° 315 p. 217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-15048 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 IV N° 315 p. 217 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mars 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025810 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Defontaine |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Nicot |
| Avocat général : | Avocat général :M. Patin |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mars 1989), que par le même acte, Mme X… a cédé son fonds de commerce ainsi que le droit au bail commercial dont elle était titulaire et s’est portée caution entre la SCI Montmorency et environs (la SCI), du paiement des loyers par l’acquéreur ; qu’à la suite du défaut de paiement par celui-ci, la SCI a assigné Mme X… en sa qualité de caution et lui a réclamé le montant des loyers impayés ;
Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt d’avoir déclaré valable son engagement de caution, alors, selon le pourvoi, qu’un engagement de caution indéterminé doit comporter une mention manuscrite apposée par la caution, et exprimant, sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de son obligation ; qu’en se bornant à énoncer que Mme X…, qui avait signé et paraphé l’acte de cession de bail comportant la clause de garantie, n’avait pu ignorer la portée de ses engagements sans qu’il soit besoin d’une mention manuscrite, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 109 du Code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; qu’il est constant que Mme X… était propriétaire et exploitante du fonds de commerce objet de la vente ; qu’il en résulte qu’en raison de sa qualité de commerçante, les règles énoncées à l’article 1326 du Code civil n’étaient pas applicables à l’acte signé par elle et contenant la convention de cautionnement litigieuse ; que par ce motif substitué à ceux qui sont critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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