Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 décembre 1990, 89-15.048, Publié au bulletin
CA Paris 14 mars 1989
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CASS
Rejet 11 décembre 1990

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Validité de l'engagement de caution

    La cour a estimé que, en tant que commerçante, M me X était soumise à des règles différentes, permettant de prouver l'engagement de caution par tous moyens, et que la mention manuscrite n'était pas nécessaire dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

Mme X. conteste la validité de son engagement de caution, arguant que l'article 2015 du Code civil exige une mention manuscrite explicite de la nature de son obligation. La cour d'appel a jugé que sa signature sur l'acte de cession de bail, incluant la clause de garantie, suffisait à établir sa connaissance des engagements. La Cour de cassation, se fondant sur l'article 109 du Code de commerce, précise que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens et que les règles de l'article 1326 du Code civil ne s'appliquent pas à Mme X. en tant que commerçante. Le pourvoi est donc rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

En vertu de l’article 109 du Code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.

Il ne peut donc être reproché à une cour d’appel d’avoir déclaré valable, en dépit de l’absence de mention manuscrite, l’engagement par lequel le cédant d’un fonds de commerce s’est porté caution du paiement des loyers par le cessionnaire, dès lors qu’il est constant que la caution était propriétaire et exploitante du fonds de commerce objet de la vente, ce dont il résulte qu’en raison de sa qualité de commerçante, les règles énoncées à l’article 1326 du Code civil n’étaient pas applicables à l’acte signé par elle et contenant la convention de cautionnement litigieuse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 déc. 1990, n° 89-15.048, Bull. 1990 IV N° 315 p. 217
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-15048
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 IV N° 315 p. 217
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1989
Précédents jurisprudentiels : Chambre commerciale, 15/11/1988, Bulletin 1988, IV, n° 370 (1), p. 208 (rejet)
Textes appliqués :
Code civil 1326

Code de commerce 109

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007025810
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Sur les parties

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mars 1989), que par le même acte, Mme X… a cédé son fonds de commerce ainsi que le droit au bail commercial dont elle était titulaire et s’est portée caution entre la SCI Montmorency et environs (la SCI), du paiement des loyers par l’acquéreur ; qu’à la suite du défaut de paiement par celui-ci, la SCI a assigné Mme X… en sa qualité de caution et lui a réclamé le montant des loyers impayés ;

Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt d’avoir déclaré valable son engagement de caution, alors, selon le pourvoi, qu’un engagement de caution indéterminé doit comporter une mention manuscrite apposée par la caution, et exprimant, sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de son obligation ; qu’en se bornant à énoncer que Mme X…, qui avait signé et paraphé l’acte de cession de bail comportant la clause de garantie, n’avait pu ignorer la portée de ses engagements sans qu’il soit besoin d’une mention manuscrite, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu’en vertu de l’article 109 du Code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; qu’il est constant que Mme X… était propriétaire et exploitante du fonds de commerce objet de la vente ; qu’il en résulte qu’en raison de sa qualité de commerçante, les règles énoncées à l’article 1326 du Code civil n’étaient pas applicables à l’acte signé par elle et contenant la convention de cautionnement litigieuse ; que par ce motif substitué à ceux qui sont critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code civil
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