Rejet 25 avril 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 avr. 1990, n° 87-41.410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-41.410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007099131 |
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Sur les parties
| Parties : | société anonyme Thimonnier |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Thimonnier, dont le siège est … (9ème) (Rhône),
en cassation d’un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d’appel de Lyon (5ème chambre), au profit de Mme Jeanine X…, demeurant … n° 21, à Lyon (9ème) (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 1987), que la société Thimonnier qui employait Mme X… depuis le 2 novembre 1962 a, par lettre du 6 octobre 1982, confirmé à cette salariée qu’à la suite de son refus persistant d’accepter le travail qui lui était confié, lequel ne comportait ni changement de lieu, ni changement d’horaire, ni perte de salaire, ni déqualification, elle prenait acte de sa démission qui prendrait effet à l’expiration d’un préavis d’un mois ; que, par lettre du 13 octobre suivant, Mme X… a été dispensée d’effectuer ce préavis, qui lui a été payé, au motif qu’elle avait délibérément accumulé du retard dans son nouveau travail en n’enregistrant pas dix jours de commande ;
Attendu que la société Thimonnier fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à Mme X… un complément d’indemnité compensatrice de préavis en fonction de l’ancienneté de la salariée, alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, faire supporter à Mme X… la responsabilité de la rupture et lui allouer par ailleurs un complément d’indemnité de préavis prévu exclusivement en cas de licenciement ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas constaté que Mme X… avait donné sa démission mais qui a par contre énoncé que c’était la société qui avait pris acte de la rupture du contrat de travail, ne s’est pas contredite en décidant, après avoir relevé que l’employeur n’avait accordé à sa salariée qu’un mois de préavis alors que celle-ci avait droit en raison de son ancienneté dans l’entreprise à deux mois de préavis, d’accorder à l’intéressée un complément d’indemnité de préavis ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Thimonnier, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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