Rejet 19 juin 1990
Résumé de la juridiction
A légalement justifié sa décision de ne pas rétracter une ordonnance enjoignant à une banque de communiquer divers documents, la cour d’appel qui retient que la demande de communication était dirigée contre la banque non pas en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre elle par les bénéficiaires du secret bancaire invoqué.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 juin 1990, n° 88-19.618, Bull. 1990 IV N° 179 p. 123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-19618 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 IV N° 179 p. 123 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 29 septembre 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024420 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Defontaine |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Peyrat |
| Avocat général : | Avocat général :M. Raynaud |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 29 septembre 1988), que des créanciers de la société Damblat, laquelle faisait l’objet d’une procédure collective, ont assigné en responsabilité la Banque nationale de Paris (la banque), en alléguant que celle-ci avait permis à sa cliente de poursuivre une activité déficitaire ; qu’une expertise comptable a été ordonnée en référé ; que par ordonnance rendue à la requête de l’expert, il a été enjoint à la banque de communiquer à celui-ci divers documents et ce sous astreinte ; que la banque, invoquant le secret professionnel a assigné l’expert en rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir dit n’y avoir lieu à rétractation, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la banque faisait principalement valoir, au soutien de sa demande en rétractation, que le juge avait outrepassé ses pouvoirs en faisant abstraction du secret professionnel ; qu’un tel moyen impliquait nécessairement que les documents, dont la communication était demandée, étaient couverts par le secret professionnel ; que, par suite, la cour d’appel, en énonçant que la banque ne prétend pas sérieusement que la communication des renseignements sollicités constituerait une divulgation de secrets à elle confiés, a dénaturé les conclusions de la banque et a ainsi violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que le secret bancaire obéit à l’article 378 du Code pénal ; que l’obligation au secret professionnel, établie et sanctionnée par cette disposition, s’impose au banquier, hors les cas où la loi en dispose autrement ; qu’elle est générale et absolue et qu’il n’appartient à personne de l’en affranchir ; que, par suite, la cour d’appel a violé l’article 57 de la loi du 24 janvier 1984, ensemble l’article 378 du Code pénal ;
Mais attendu, d’une part, qu’après avoir énoncé que la banque motivait essentiellement sa résistance à la fois par le respect dû au secret professionnel auquel elle était tenue et par le manque d’intérêt des documents demandés et qui ne seraient qu’à usage interne et retenu le caractère contradictoire de ces allégations, la cour d’appel n’a pas modifié l’objet du litige en considérant que la banque ne prétendait pas sérieusement que la communication des renseignements sollicités constituerait une divulgation de secrets à elle confiés ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel ayant retenu que la demande de communication était dirigée contre la banque non pas en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre elle par les bénéficiaires du secret bancaire invoqué, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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