Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 février 1990, 88-13.978, Publié au bulletin

  • Obligations du preneur·
  • Bail commercial·
  • Renouvellement·
  • Branche·
  • Indemnité d'éviction·
  • Renouvellement du bail·
  • Pourvoi·
  • Locataire·
  • Règlement judiciaire·
  • Résiliation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le preneur d’un local à usage commercial n’est pas tenu, sauf condition expresse figurant dans le contrat, de rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction lorsque le renouvellement du bail lui a été refusé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 févr. 1990, n° 88-13.978, Bull. 1990 III N° 66 p. 35
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-13978
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 III N° 66 p. 35
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 28 février 1988
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 08/05/1973, Bulletin 1973, III, n° 322, p. 233 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 art. 8
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007023932
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 29 février 1988) que Mme X…, locataire de locaux à usage de café-restaurant, ayant demandé le renouvellement du bail expirant le 1er juin 1981, Mme Y…, propriétaire, a refusé en offrant de payer une indemnité d’éviction ; que, Mme X…, peu de temps après, a été mise en règlement judiciaire ; que la bailleresse, alléguant le non-paiement répété de l’indemnité d’occupation due par Mme X… ainsi que la non-exploitation du fonds, l’a assignée aux fins de résiliation du bail et d’expulsion ; que la Société de crédit à l’industrie française (CALIF), créancière inscrite, est intervenue à l’instance ;.

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris dans sa deuxième branche, qui est recevable, et sur le deuxième moyen du pourvoi incident pris, dans sa première branche réunis : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris dans sa troisième branche, qui est recevable, et sur le deuxième moyen du pourvoi incident pris dans sa deuxième branche, réunis :

Vu l’article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, pour prononcer cette résiliation aux torts de Mme X…, l’arrêt relève encore que le fonds n’a pas été exploité depuis deux ans, la locataire étant allée rejoindre son mari, alors qu’il est de principe que l’occupant maintenu dans les lieux est tenu, sauf motif légitime, d’exploiter le commerce, même si cette condition n’est pas explicitement contenue dans le bail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le preneur, sauf condition expresse figurant dans le bail, n’est pas tenu, lorsque le renouvellement du bail lui a été refusé, de rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 février 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers

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