Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 1990, 89-10.255, Publié au bulletin

  • Exception de compensation opposée par le débiteur·
  • Exception opposée au tiers subrogé au créancier·
  • Droits et actions du créancier désintéressé·
  • Compensation antérieure à la subrogation·
  • Subrogation consentie par le créancier·
  • Subrogation conventionnelle·
  • Exception de compensation·
  • Information du débiteur·
  • Compensation légale·
  • Effet translatif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La subrogation conventionnelle, expressément consentie, en même temps que le paiement, par le créancier recevant ce paiement d’une tierce personne, transmet à celle-ci les droits et actions du créancier contre le débiteur. Ce transfert est opposable au débiteur à la date du paiement subrogatoire.

C’est donc à tort qu’une cour d’appel, après avoir exactement retenu qu’il est de principe qu’un débiteur ne peut se prévaloir de la compensation à l’égard d’une société subrogée à son créancier en vertu d’un contrat d’affacturage que si cette compensation s’est produite antérieurement à la subrogation, et constaté que tel n’était pas le cas en l’espèce, énonce, pour rejeter la demande du facteur, que le transfert de la propriété des créances est inopposable au débiteur dès lors qu’il n’a pas été régulièrement informé de ce transfert.

Commentaires3

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Cédric Bernard · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 28 janvier 2020

Par un marché notifié le 10 août 2012, la métropole de Lyon a confié à un groupement d'entreprise momentané, composé des sociétés GTM TP Lyon (devenue VCF TP Lyon), Cordioli, Citeos et Tournaud (devenue Vinci construction maritime et fluvial), la réalisation des travaux de construction du pont Robert Schuman à Lyon. Le 24 mars 2016, la métropole de Lyon et les sociétés GTM TP Lyon, Cordioli, Citeos et Tournaud ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la métropole de Lyon s'est engagée à verser au groupement la somme de 1 614 966,92 euros hors taxes au titre du solde …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

« « Ciel ma créance ! » Quand un tiers au contrat revendique le recouvrement forcé par saisie attribution d'une créance née de l'exécution d'un marché public » : note de Cédric Bernard, Doctorant en droit public – I.E.A. – E.D.P.L. (EA 666) TA Lyon - N° 1703604 - Société IEMANTS NV et Société VCF TP Lyon - 17 octobre 2019 - C Jugement confirmé en appel : CAA Lyon, 4ème chambre - N° 19LY04627 - 25 janvier 2022 - C « « Ciel ma créance ! » Quand un tiers au contrat revendique le recouvrement forcé par saisie attribution d'une créance née de l'exécution d'un marché public » : note de …

 

alyoda.eu

Rev.jurisp. ALYODA 2020 n°2 Créance née de l'exécution d'un marché public de travaux : recouvrement forcé par une saisie-attribution effectuée par un tiers au contrat TA Lyon - N° 1703604 - Société IEMANTS NV et Société VCF TP Lyon - 17 octobre 2019 - C Jugement frappé d'appel sous le N° 19LY04627 « « Ciel ma créance ! » Quand un tiers au contrat revendique le recouvrement forcé par saisie attribution d'une créance née de l'exécution d'un marché public » : note de Cédric Bernard, Doctorant en droit public – I.E.A. – E.D.P.L. (EA 666) Marchés et contrats - Marché public de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 avr. 1990, n° 89-10.255, Bull. 1990 IV N° 116 p. 77
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-10255
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 IV N° 116 p. 77
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 8 novembre 1988
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 23/10/1984, Bulletin 1984, I, n° 271 (1), p. 234 (cassation).
Chambre commerciale, 09/07/1980, Bulletin 1980, IV, n° 291, p. 237 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 1251-1°, 1252
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007024611
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société française de factoring international factors France (la SFF), ayant payé diverses factures à la société STAIC en exécution d’un contrat d’affacturage, en a réclamé le paiement à la société débitrice, la société des Transports Debeaux (société Debeaux) ; que celle-ci lui a opposé la compensation avec une créance qu’elle détenait sur la société STAIC ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 1250-1° et 1252 du Code civil ;

Attendu que la subrogation conventionnelle, expressément consentie, en même temps que le paiement, par le créancier recevant ce paiement d’une tierce personne, transmet à celle-ci les droits et actions du créancier contre le débiteur ; que ce transfert est opposable au débiteur à la date du paiement subrogatoire ;

Attendu qu’après avoir exactement retenu qu’il est de principe qu’un débiteur ne peut se prévaloir de la compensation à l’égard d’une société subrogée à son créancier en vertu d’un contrat d’affacturage que si cette compensation s’est produite antérieurement à la subrogation et constaté que tel n’était pas le cas en l’espèce, l’arrêt énonce, pour rejeter la demande de la SFF, que cette limite au droit du débiteur d’opposer une exception n’est effective qu’autant que ce débiteur a été régulièrement informé du transfert de la propriété des créances au facteur ; que dès lors qu’il n’est pas justifié que la société Debeaux a été informée du contrat d’affacturage, le transfert des créances de la société STAIC à la SFF lui est inopposable ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 1990, 89-10.255, Publié au bulletin