Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mai 1990, 88-16.753, Publié au bulletin

  • Plaque mentionnant le numéro d'inscription du privilège·
  • Chose acquise par un sous-acquéreur de mauvaise foi·
  • Créancier bénéficiant d'une sûreté spéciale·
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Attribution par justice de la chose gagée·
  • Préférence donnée au créancier nanti·
  • Droit d'attribution au créancier·
  • Opposabilité aux acquéreurs·
  • Article 2279 du code civil·
  • Acquéreur de mauvaise foi

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si à défaut d’apposition sur le matériel nanti de la plaque indiquant le lieu, la date et le numéro d’inscription du privilège dont il est grevé, prévue à l’article 4 de la loi du 18 janvier 1951, le créancier nanti ne dispose pas, en vertu de l’article 7 de la loi, pour l’exercice du privilège résultant du nantissement, du droit de suite prévu à l’article 22 de la loi du 17 mars 1909, le créancier et le possesseur du bien peuvent invoquer les droits qu’ils tiennent des dispositions de l’article 2279 du Code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 mai 1990, n° 88-16.753, Bull. 1990 IV N° 141 p. 94
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-16753
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 IV N° 141 p. 94
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 9 mai 1988
Textes appliqués :
Code civil 2279

Loi 1909-03-17 art. 22

Loi 1951-01-18 art. 4

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007024685
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 1988), la société Calif a consenti le 18 juin 1984 à la société Edward Pilotaz un crédit pour l’acquisition d’une grue qui a fait l’objet d’un nantissement le 13 août 1984 ; qu’après la mise en liquidation des biens de l’emprunteur prononcée le 13 septembre 1985, MM. X… et Y… étant syndics, le fonds de commerce a été donné en location-gérance le 7 octobre 1985 à la société Nouvelle Pilotaz qui a, en outre, racheté divers matériels, dont la grue, à la société Edward Pilotaz ; que la société Calif, qui avait produit à titre privilégié au passif de la procédure collective, a demandé au juge des référés que la société Nouvelle Pilotaz soit condamnée, « au besoin solidairement avec les syndics », au paiement de mensualités impayées et que la grue lui soit attribuée par application de l’article 2078 du Code civil ; que la cour d’appel a dit que les sommes restées dues en vertu du contrat de crédit seront réglées dans le cadre de la procédure de liquidation des biens, la société Nouvelle Pilotaz n’en étant pas personnellement débitrice, a autorisé la société Calif à se faire attribuer la grue en paiement à due concurrence de la créance, à l’appréhender en quelques mains qu’elle se trouve et a condamné en tant que de besoin la société Nouvelle Pilotaz à la restituer ;.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident :

Attendu que la société Nouvelle Pilotaz fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé l’attribution de la grue litigieuse à la société Calif et d’avoir autorisé cette dernière à appréhender ce matériel en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouvait, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’exercice du droit de suite attaché au nantissement est subordonné à l’existence d’une plaque apposée sur le bien nanti ; qu’en autorisant le créancier de l’espèce à exercer son droit de suite sans procéder à la constatation de cette condition nécessaire, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4 et 7 de la loi du 18 janvier 1951 ; alors d’autre part, que le droit de suite ne peut être exercé lorsque le sous-acquéreur est de bonne foi ; qu’en autorisant le créancier nanti à exercer son droit de suite sur la grue acquise par la société Nouvelle Pilotaz, tout en se bornant à affirmer que la société locataire-gérante n’avait pu ignorer que ce matériel faisait l’objet d’un nantissement, la cour d’appel a statué par un motif hypothétique et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 2279 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Nouvelle Pilotaz n’est recevable à critiquer devant la Cour de Cassation que les dispositions de l’arrêt lui faisant grief personnellement et non celles susceptibles de faire grief à des tiers ;

Attendu, en second lieu, que, si à défaut d’apposition sur le matériel nanti de la plaque indiquant le lieu, la date et le numéro d’inscription du privilège dont il est grevé, prévue à l’article 4 de la loi du 18 janvier 1951, le créancier nanti ne dispose pas, en vertu de l’article 7 de la loi, pour l’exercice du privilège résultant du nantissement, du droit de suite prévu à l’article 22 de la loi du 17 mars 1909, le créancier et le possesseur du bien peuvent invoquer les droits qu’ils tiennent des dispositions de l’article 2279 du Code civil ; que, dès lors, après avoir retenu que la société Nouvelle Pilotaz ne pouvait se prévaloir de la qualité de possesseur de bonne foi, et en l’état de ce seul motif, la cour d’appel a décidé à bon droit que cette société devait restituer le matériel au créancier nanti, la société Calif ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mai 1990, 88-16.753, Publié au bulletin