Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1990, 89-13.999, Publié au bulletin

  • Fraction de dividendes sociaux courue au jour du décès·
  • Mutation à titre gratuit·
  • Antériorité au décès·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
  • Société anonyme·
  • Enregistrement·
  • Fruits civils·
  • Actionnaires·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice social sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci l’existence juridique d’où il suit que la créance de dividendes n’existant pas à la date du décès, elle ne pouvait faire partie de l’actif successoral.

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Commentaires6

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www.solon.law · 20 septembre 2023

En matière de cession de parts ou de titres, notamment d'actions (ordinaires, de préférence, etc.), la date de jouissance présente une importance lors de la distribution de dividendes. A noter : un dividende (étymologiquement : diviser) n'est pas seulement ce qui est distribué annuellement lors de l'affectation du résultat mais toute somme distribuée aux associés ou actionnaires (autre que du capital ou des primes qui sont considérés comme un remboursement d'apport, à certaines conditions, voir Bulletin officiel des finances publiques, §. 60). Le droit aux dividendes en l'absence d'accord …

 

S.-a. H. · Dalloz Etudiants · 5 octobre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 oct. 1990, n° 89-13.999, Bull. 1990 IV N° 247 p. 171
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-13999
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 IV N° 247 p. 171
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourges, 6 février 1989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 23/10/1984, Bulletin 1984, IV, n° 281, p. 228 (cassation).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007024777
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Sur les parties

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bourges, 7 février 1989), que Mme X… est décédée en octobre 1981, laissant notamment à son fils et unique héritier des parts de deux sociétés commerciales ; qu’en janvier 1983, l’administration des Impôts a prétendu intégrer à l’actif successoral la fraction courue au jour du décès des dividendes sociaux mis en distribution en juin 1982 ;

Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au Tribunal d’avoir accueilli l’opposition de M. X… à l’avis de mise en recouvrement des droits estimés dus et des pénalités correspondantes au motif qu’il ne s’agissait pas de fruits civils réputés s’acquérir jour par jour, alors, selon le pourvoi, que les dividendes participent de la nature des fruits civils ; que, courus au jour du décès, ils sont réputés appartenir au de cujus et font partie de l’actif successoral ; qu’ainsi le Tribunal a violé les articles 584 et 586 du Code civil et 750 ter du Code général des impôts ;

Mais attendu que le jugement retient exactement que c’est la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci l’existence juridique, d’où il suit que la créance de dividendes n’existait pas à la date du décés et ne pouvait donc faire partie de l’actif successoral ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1990, 89-13.999, Publié au bulletin