Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 1990, 89-15.713, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Caractère imprévisible et inévitable·
  • Choses dont on à la garde·
  • Applications diverses·
  • Recherche nécessaire·
  • Exonération totale·
  • Fait de la victime·
  • Fait de la chose·
  • Porte vitrée·
  • Exonération

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui déboute une personne blessée en sortant d’un salon de coiffure par les éclats de la porte vitrée qui s’est brisée à son passage, en se bornant à énoncer qu’elle ne rapportait pas la preuve que la porte, malgré son caractère inerte, avait joué un rôle causal dans la réalisation de son dommage, alors que l’intervention de la porte, dont les éclats avaient blessé la victime, ressortait de ses propres constatations et sans préciser en quoi le comportement de la victime présentait, pour le gardien, un caractère imprévisible et irrésistible, de nature à l’exonérer totalement.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, qu’en sortant du salon de coiffure de M. X…, Mlle Y… fut blessée par les éclats de la porte en verre qui se brisa à son passage ; qu’elle demanda à M. X… et aux assureurs Le Groupe Drouot et la Société mutualiste des étudiants de la région Rhône-Alpes la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter la victime de sa demande sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l’arrêt se borne à énoncer que Mlle Y… ne rapporte pas la preuve mise à sa charge que la porte, malgré son caractère inerte, a joué un rôle causal dans la réalisation de son dommage ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’intervention de la porte, dont les éclats ont blessé la victime, ressortait de ses propres constatations, sans préciser en quoi le comportement de la victime présentait pour le gardien un caractère imprévisible et irrésistible de nature à l’exonérer entièrement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 août 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 1990, 89-15.713, Publié au bulletin