Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 novembre 1990, 89-13.899, Publié au bulletin

  • Amélioration de la situation du débiteur·
  • Retour à meilleure fortune·
  • Contrats et obligations·
  • Recherche nécessaire·
  • Terme indéterminé·
  • Prêt d'argent·
  • Remboursement·
  • Modalités·
  • Fortune·
  • Potestative

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° La clause de retour à meilleure fortune est licite. ° Avant d’accorder des délais de paiement au débiteur qui s’est engagé à payer dès retour à meilleure fortune, les juges du fond doivent rechercher si sa situation s’est améliorée et s’il est revenu à meilleure fortune.

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Commentaire1

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www.solon.law · 10 décembre 2019

Question d'un client : comment rédiger une clause de retour à meilleure fortune ? Réponse : la rédaction peut être différente selon qu'elle est rédigée en faveur du débiteur ou en faveur du créancier. Le document doit être contresigné par le débiteur pour acceptation et soumis ou communiqué, selon le cas, au commissaire aux comptes si le débiteur est une société qui en est dotée et qui est soumise à la procédure des conventions dites réglementées. Nous proposons trois modèles de clause En faveur du débiteur (condition résolutoire, sans novation) “Je soussigné(e) libère, à compter de ce …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 nov. 1990, n° 89-13.899, Bull. 1990 I N° 255 p. 180
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-13899
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 I N° 255 p. 180
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 8 février 1989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre civile 3, 09/07/1984, Bulletin 1984, III, n° 135, p. 105 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1901
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007025370
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l’article 1901 du Code civil ;

Attendu que, selon acte sous seing privé du 23 novembre 1984, M. Gérard X… s’est engagé à rembourser à M. Albert Y… la somme de 45 000 francs, « dès retour à meilleure fortune » ;

Attendu que pour condamner M. Gérard X… à exécuter son obligation, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que la reconnaissance de dette était claire et précise, a décidé que « le jugement déféré serait confirmé quant à la condamnation, la clause de retour à meilleure fortune, condition potestative, ne pouvant en application de l’article 1174 être entérinée », et quant à l’octroi de délais de paiement ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors, d’une part, qu’en application des dispositions de l’article 1901 du Code civil, la clause de retour à meilleure fortune est licite, et alors, d’autre part, qu’avant d’accorder des délais de paiement, les juges du second degré auraient dû rechercher si la situation de M. X… s’était améliorée et s’il était revenu à meilleure fortune, la cour d’appel a violé le texte susvisé et privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 novembre 1990, 89-13.899, Publié au bulletin