Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 novembre 1990, 87-15.713, Publié au bulletin

  • Foyer géré par le bureau d'aide sociale de paris·
  • Litige lié au fonctionnement d'un service public·
  • Litige relatif au montant des redevances·
  • Gestion d'un foyer de travailleurs·
  • Bureau d'aide sociale de paris·
  • Compétence administrative·
  • Litige avec les résidents·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Bureau d'aide sociale·
  • Foyer de travailleurs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si, en vertu de l’article L. 353-12 du Code de la construction et de l’habitation, les contestations sur l’application des conventions d’aide personnalisée au logement sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, ces dispositions ont été prises en vue de confier au juge judiciaire, compétent pour connaître des différends portant sur les relations de droit privé existant entre bailleurs et locataires, le soin de régler, quand il serait saisi de ces différends, notamment les contestations qui pourraient s’élever sur la portée exacte de ces conventions. Mais le litige relatif au montant des redevances que doivent acquitter au bureau d’aide sociale de la Ville de Paris, établissement public à caractère administratif, deux résidents d’un logement-foyer pour travailleurs migrants géré par ce bureau, relève, par nature, de la compétence de la juridiction administrative et la circonstance que ledit bureau ait passé avec l’Etat et le propriétaire des murs du logement-foyer une convention d’aide personnalisée au logement est sans influence sur la détermination, pour un tel litige de la compétence juridictionnelle. Dès lors, celui-ci ressortit aux juridictions de l’ordre administratif.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 nov. 1990, n° 87-15.713, Bull. 1990 I N° 269 p. 189
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-15713
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 I N° 269 p. 189
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1987
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 13/10/1987, Bulletin 1987, I, n° 264, p. 191 (rejet). Tribunal des conflits, 19/02/1990 (Cisse et Rim c/Bureau d'aide sociale de la Ville de Paris), Recueil Lebon.
Textes appliqués :
Code de la construction et de l’habitation L353-12
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007025406
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III et l’article L. 353-12 du Code de la construction et de l’habitation ;

Vu la décision n° 2592, rendue le 19 février 1990 par le Tribunal des conflits, sur renvoi de la Cour de Cassation ;

Attendu qu’en 1977 le bureau d’aide sociale de la Ville de Paris a installé un logement-foyer pour travailleurs migrants dans un immeuble que lui avait donné en location la société d’habitations à loyer modéré La Résidence urbaine ; que, le 15 avril 1985, le bureau d’aide sociale a, en application de l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation, conclu avec l’Etat et la société d’HLM une convention ayant pour objet de faire entrer ce logement-foyer dans le champ d’application des dispositions relatives à l’aide personnalisée au logement ; que, prétendant que depuis l’entrée en vigueur de cette convention, le montant de la redevance afférente au logement qu’il occupait avait été illicitement augmenté et qu’il était donc fondé à demander qu’une expertise fût ordonnée pour établir la preuve de ce fait, M. X…, résident dudit logement-foyer, a, à cette fin, le 5 septembre 1985, assigné le bureau d’aide sociale devant le président du tribunal de grande instance ;

Attendu qu’après avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le bureau d’aide sociale, qui se prévalait de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, le juge des référés a nommé un expert auquel il a donné mission de rechercher si les redevances réclamées par le bureau d’aide sociale à M. X… et à M. Y…, lequel était intervenu volontairement à l’instance, correspondaient à la part qui pouvait leur être demandée relativement aux barèmes institués par les dispositions régissant l’aide personnalisée au logement, à leurs ressources respectives, à leur situation de famille et aux prestations qui leur étaient fournies par le gestionnaire ;

Attendu que l’arrêt attaqué a confirmé cette ordonnance, aux motifs que si le bureau d’aide sociale est un établissement public, il exerce son rôle de gestionnaire d’un logement-foyer pour travailleurs migrants selon les mêmes modalités qu’un gestionnaire privé, que, selon l’article L. 353-12 du Code de la construction et de l’habitation, les contestations portant sur l’application des conventions relatives à l’aide personnalisée au logement sont, sauf en ce qui concerne la résiliation de celles-ci, de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, et que la réglementation relative aux logements-foyers ne prévoit aucune dérogation à ce texte ;

Attendu, cependant, que si, en vertu de l’article L. 353-12 du Code de la construction et de l’habitation, les contestations sur l’application des conventions d’aide personnalisée au logement sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, ces dispositions ont été prises en vue de confier au juge judiciaire, compétent pour connaître des différends portant sur les relations de droit privé existant entre bailleurs et locataires, le soin de régler, quand il serait saisi de ces différends, notamment les contestations qui pourraient s’élever sur la portée exacte de ces conventions ; que le litige relatif au montant des redevances que doivent acquitter au bureau d’aide sociale de la Ville de Paris, établissement public à caractère administratif, MM. X… et Y…, résidents d’un logement-foyer pour travailleurs migrants géré par ce bureau, relève, par nature, de la compétence de la juridiction administrative ; que la circonstance que ledit bureau ait passé avec l’Etat et le propriétaire des murs du logement-foyer une convention d’aide personnalisée au logement est sans influence sur la détermination, pour le litige sus-analysé, de la compétence juridictionnelle ; que celui-ci ressortit donc aux juridictions de l’ordre administratif ; d’où il suit qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au bureau d’aide sociale de la Ville de Paris, l’arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la construction et de l'habitation.
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 novembre 1990, 87-15.713, Publié au bulletin