Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1990, 89-16.189, Publié au bulletin

  • Possibilité pour le preneur de refuser le paiement du prix·
  • Exception non adimpleti contractus.- bail·
  • Exception non adimpleti contractus·
  • Réparations incombant au bailleur·
  • Réparation incombant au bailleur·
  • Constatations nécessaires·
  • Contrats et obligations·
  • Contrat synallagmatique·
  • Paiement des loyers·
  • Bail commercial

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 1728 du Code civil, la cour d’appel qui, pour constater la résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, retient l’absence d’impossibilité totale d’utiliser les lieux loués, le magasin de vente au détail et l’appartement n’ayant pas été détruits, tout en relevant que le fournil était sinistré, ce qui impliquait l’impossibilité d’user des lieux loués conformément à la destination prévue au bail.

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www.lappelexpert.fr · 19 septembre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 nov. 1990, n° 89-16.189, Bull. 1990 III N° 238 p. 135
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-16189
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 III N° 238 p. 135
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 1989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 21/12/1987, Bulletin 1987, III, n° 212, p. 125 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1728
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007025426
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1728 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1989) que M. Y…, aux droits duquel se trouve Mme A…, Mme Z… et la Ligue nationale française contre le cancer, ayant donné à bail à M. X… un local à usage de boulangerie-pâtisserie, lui a fait délivrer le 19 février 1982 un commandement de payer une somme à titre de loyers et charges en visant la clause résolutoire insérée au bail ; qu’un second arrêt du 28 février 1989 a fixé le montant du préjudice subi par ce locataire à la suite de l’explosion, en avril 1980, d’un four ;

Attendu que, pour constater la résiliation du bail, l’arrêt retient qu’on ne saurait admettre l’impossibilité totale d’utiliser les locaux, le magasin de vente au détail n’ayant pas été détruit, non plus que l’appartement où le locataire s’est maintenu jusqu’en mai 1981 ;

Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que, du fait de l’explosion, le fournil était sinistré, ce qui impliquait l’impossibilité d’user des lieux loués conformément à la destination prévue au bail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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