Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 1990, 87-40.184, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement.
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N° 408498 M. C... 3ème et 8ème chambres réunies Séance du 22 février 2019 Lecture du 13 mars 2019 CONCLUSIONS M. Laurent Cytermann, rapporteur public M. C... a été recruté comme directeur de la Société d'aménagement et de développement des villes du Val-de-Marne (Sadev 94), une société d'économie mixte, en 1995. En raison d'un différend avec son président, il a été licencié le 25 avril 2008. Un protocole d'accord transactionel a été conclu entre M. C... et la Sadev 94 le 13 mai 2008. Mettant fin au litige, il portait en outre la durée du préavis de trois à douze mois et …
N° 307025 M. Anthony T... Section du contentieux Séance du 22 mai 2009 Lecture du 8 juin 2009 CONCLUSIONS M. Julien BOUCHER, rapporteur public (Ce texte est celui qui a été prononcé par M. Boucher en séance publique ; il a toutefois dû subir quelques modifications uniquement destinées à permettre d'identifier sans ambiguïté les références de jurisprudence citées dont les noms étaient effacés pour la mise en ligne.) L'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose, en son premier alinéa, …
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 29 nov. 1990, n° 87-40.184, Bull. 1990 V N° 597 p. 359 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 87-40184 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1990 V N° 597 p. 359 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 1986 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025428 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Cochard
- Rapporteur : Rapporteur :M. Vigroux
- Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
- Cabinet(s) :
- Parties : Etablissements R. Wagner et compagnie
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu’un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance alléguée par l’employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 30 octobre 1986), que Mme X… a été engagée, le 6 mars 1978, en qualité de secrétaire comptable par l’entreprise de construction mécanique Wagner, dans laquelle son mari était déjà employé comme cadre ; que celui-ci, après son licenciement intervenu le 9 décembre 1980 pour motif économique, a fait assigner la société Wagner, le 6 janvier 1982, pour obtenir le paiement des indemnités qui lui étaient dues ; que Mme X… a été licenciée, à son tour, par lettre du 22 janvier 1982, avec dispense d’exécution du préavis, pour le motif suivant énoncé à la demande de la salariée :
« il y a incompatibilité entre vos fonctions de secrétaire exercées dans les secrets de la vie de la société Wagner et le fait d’être l’épouse d’un ancien salarié qui nous attaque devant les tribunaux » ; qu’elle a, alors, attrait la société devant la juridiction prud’homale, pour lui réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l’arrêt retient qu’à partir du jour où pour obtenir le paiement de ses indemnités, M. X… a assigné la société Wagner en liquidation de biens, au risque d’entraîner la disparition de celle-ci, l’employeur était fondé à ne plus accorder sa confiance à l’épouse de son adversaire ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris
Textes cités dans la décision