Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 1990, 88-44.308, Publié au bulletin

  • Défaut d'énonciation dans la lettre de licenciement·
  • Absence de cause réelle et sérieuse·
  • Mention des motifs du licenciement·
  • Motifs invoqués par l'employeur·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement disciplinaire·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Licenciement économique·
  • Lettre de licenciement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou disciplinaire, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L’absence d’énonciation d’un motif précis équivaut à une absence de motif.

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Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 12 septembre 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 nov. 1990, n° 88-44.308, Bull. 1990 V N° 598 p. 360
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-44308
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 V N° 598 p. 360
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 14 juin 1988
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 03/06/1982, Bulletin 1982, V, n° 360, p. 268 (rejet), et les arrêts cités
Chambre sociale, 14/06/1990, Bulletin 1990, V, n° 284, p. 171 (cassation partielle).
Chambre sociale, 17/11/1982, Bulletin 1982, V, n° 621, p. 461 (rejet), et les arrêts cités
Chambre sociale, 20/03/1990, Bulletin 1990, V, n° 124, p. 72 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-2
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007025470
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;.

Mais sur le premier, le deuxième et le quatrième moyens réunis :

Vu l’article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1 ; qu’à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre du 14 avril 1987 se bornant à viser « les fautes extrêmement graves » qu’il aurait commises, en paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au préavis et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel se fonde sur les pièces versées aux débats pour retenir contre l’intéressé, responsable du rayon boucherie-charcuterie, un ensemble de fautes graves résultant de la présence dans les rayons et dans la chambre froide de plusieurs paquets de marchandise, dont la date limite de vente était expirée depuis plusieurs jours ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur n’avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement, prononcé à titre disciplinaire, aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d’appel a rejeté les demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 1990, 88-44.308, Publié au bulletin