Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 juin 1990, 89-70.133, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 juin 1990, n° 89-70.133
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-70.133
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 23 avril 1989
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007097753
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Antoinette X… de Mathan, demeurant à La Capelle Saint-Lô (Manche),

en cassation d’un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d’appel de Caen (Chambre des expropriations), au profit du district urbain de l’agglomération saint-loise,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Le Griel, avocat de Mlle X… de Mathan, de Me Ryziger, avocat du district urbain de l’agglomération saint-loise, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 13-15-1 du Code de l’expropriation ;

Attendu que, pour fixer sur la base de 5 francs le mètre carré le montant de l’indemnité due à Mlle X… de Mathan, à la suite de l’expropriation au profit du district urbain de l’agglomération saint-loise de parcelles lui appartenant, l’arrêt attaqué (Caen, 24 avril 1989) écarte les termes de comparaison proposés par l’expropriée en retenant qu’il ne peut être tenu compte des changements de valeur subis depuis la date de référence lorsqu’ils ont été provoqués par la perspective de modification de l’utilisation des sols ;

Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que la date de référence était le 24 septembre 1986 et alors que les ventes invoquées à titre de comparaison avaient été réalisées antérieurement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne le district urbain de l’agglomération saint-loise, envers Mlle X… de Mathan, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Caen, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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