Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 1990, 89-13.511, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 déc. 1990, n° 89-13.511
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-13.511
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 2 février 1989
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L415 ancien
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007100858
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Usinor Dunkerque, dont le siège est … (Nord),

en cassation d’un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d’appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Dunkerque, dont les bureaux sont rue de la Batellerie à Dunkerque (Nord),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. B…, A…, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X…, M. Y…, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Usinor Dunkerque, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Dunkerque, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 5 septembre 1983, M. Z…, salarié de la société Usinor, a été victime d’un malaise qui a entraîné son admission en milieu hospitalier où un infarctus a été diagnostiqué ; Attendu que la société Usinor fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 3 février 1989) d’avoir jugé que le malaise devait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail alors que ne constitue pas un tel accident le malaise cardiaque imputable à une affection pathologique préexistante dont le développement était inéluctable ; qu’en l’espèce, il résultait des circonstances de la cause que M. Z… souffrait de lésions cardiaques antérieures à l’incident du 5 septembre 1983 et que le malaise dont il avait été victime au sein de l’entreprise était survenu après l’accomplissement d’un acte normal et habituel de la vie courante sans aucune relation particulière avec le travail ; que, dans ces conditions, contrairement aux énonciations de l’arrêt attaqué, qui se trouve ainsi privé de toute base légale au regard de l’article L.415 (ancien) du Code de la sécurité sociale, il découlait de ces circonstances que l’infarctus de M. Z… était uniquement dû à des prédispositions constitutionnelles dont il était l’aboutissement logique et qu’il ne pouvait en conséquence être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel relève exactement que M. Z…, victime, au temps et au lieu du travail, d’un malaise, bénéficiait de la présomption d’imputabilité, laquelle ne pouvait être détruite que si l’employeur apportait la preuve que ce malaise avait une origine totalement étrangère au travail ; qu’analysant, à cet égard, les éléments qui lui étaient soumis et, notamment, les conclusions d’une expertise mise en oeuvre dans les termes du décret du 7 janvier 1959 alors en vigueur, elle relève que cette

preuve n’a pas été administrée ; qu’elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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