Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1990, 89-82.040, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X… Mouloud,

contre l’arrêt de la cour d’appel de NIMES, chambre des appels correctionnels, en date du 9 février 1989, qui l’a condamné à une amende de 4 000 francs pour infraction à l’article L. 221-5 du Code du travail ;

Vu le mémoire produit ;

b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné X… à une amende de 4 000 francs ;

« aux motifs que »le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et ne soulève pas l’illégalité de l’arrêté préfectoral ordonnant la fermeture le dimanche ou sa non-application à l’activité du magasin« et qu’il a commis une infraction à la législation en vigueur maintenant la fermeture hebdomadaire le dimanche réprimée par l’article R. 262-1 du Code du travail » ;

« alors que, d’une part, X… a été poursuivi sur le seul fondement d’une infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical institué par l’article L. 221-5 du Code du travail ; que les juges répressifs ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l’ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que la cour d’appel ne pouvait donc sans excéder ses pouvoirs fonder également sa décision sur une infraction à un prétendu arrêté préfectoral de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 221-17 du Code du travail ;

« et alors que, d’autre part, elle a, en toute hypothèse, entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de ce texte en ne précisant pas en vertu de quel arrêté X… était tenu de fermer son magasin le dimanche » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué, malgré les motifs des juges concernant l’argumentation du prévenu reproduite pour partie au moyen, permettent à la Cour de Cassation de s’assurer que la cour d’appel n’a retenu à la charge de Mouloud X… que la seule infraction à l’article L. 221-5 du Code du travail visée aux poursuites ;

Qu’il s’ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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