Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1990, 90-84.176, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 déc. 1990, n° 90-84.176
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-84.176
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 février 1990
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 618
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007544165
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l’avocat général RABUT ;

Statuant sur l’opposition formée par :

X… Thierry,

contre l’arrêt de la chambre criminelle en date du 21 février 1990, qui a rejeté le pourvoi qu’il avait formé contre un arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire régulièrement produit ;

Attendu qu’aux termes de l’article 618 du Code de procédure pénale, lorsqu’une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l’avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen de ce soit ;

Que notamment, la procédure d’opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n’est offerte qu’au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code ;

Qu’il suit de là que X…, demandeur en cassation, ne saurait être admis à faire opposition à l’arrêt susvisé, qui a rejeté son pourvoi ;

DECLARE l’opposition irrecevable ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1990, 90-84.176, Inédit