Rejet 6 mars 1991
Résumé de la juridiction
° Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, assigné par la victime, s’il peut exercer contre les autres coauteurs une action récursoire sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, peut également, en tant que subrogé dans les droits de la victime, se prévaloir des dispositions des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre des autres coauteurs. ° La victime d’un accident de la circulation, non conducteur, qui n’a pas commis de faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, peut demander en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la réparation de son préjudice au conducteur, fût-il son préposé agissant dans l’exercice de ses fonctions, sans qu’il soit nécessaire d’établir contre lui l’existence d’une faute lourde.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 mars 1991, n° 89-15.697, Bull. 1991 II N° 70 p. 39 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-15697 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 II N° 70 p. 39 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 16 mars 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026132 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 16 mars 1989), qu’une collision se produisit entre l’automobile de M. Y… et l’ensemble routier conduit par M. X… et ayant pour passager son employeur, M. Z… ; que celui-ci, blessé, demanda à M. Y… la réparation de son préjudice ; que M. Y…, ayant été déclaré responsable du dommage subi par M. Z… et soutenant que M. X… avait commis des fautes ayant concouru à l’accident, appela celui-ci en garantie ainsi que son assureur, la Mutuelle générale française accidents ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. X… à garantir M. Y… et son assureur pour partie des condamnations prononcées contre eux au profit de M. Z… alors que, d’une part, le coauteur d’un dommage subi par l’employeur qui exerce une action subrogatoire contre le salarié n’étant garanti des condamnations prononcées à son encontre qu’en cas de faute lourde commise par le salarié, en ne retenant pas l’existence d’une faute lourde, la cour d’appel aurait violé les articles 1251 et 1383 du Code civil, alors que, d’autre part, l’action récursoire du coauteur d’un accident ne pouvant être mise en oeuvre en l’absence d’obligation in solidum, et l’employeur victime d’un accident dont le salarié serait coauteur ne disposant d’aucune action contre ce dernier ayant agi dans le cadre de ses fonctions, en déclarant fondée l’action récursoire du coauteur, M. Y…, contre le salarié, la cour d’appel aurait violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs non critiqués, l’arrêt retient que M. X… avait commis une faute et qu’aucune faute n’était établie à la charge de M. Y… ;
Attendu, en second lieu, que la victime d’un accident de la circulation, non conducteur, qui n’a pas commis de faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, peut demander, en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la réparation de son préjudice au conducteur, eût-il été son préposé agissant dans l’exercice de ses fonctions, sans qu’il soit nécessaire d’établir contre lui l’existence d’une faute lourde ;
Attendu, enfin, que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation assigné par la victime, s’il peut exercer contre les autres coauteurs une action récursoire sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, peut également, en tant que subrogé dans les droits de la victime, se prévaloir des dispositions des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre des autres coauteurs ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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