Rejet 18 décembre 1991
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel qui constate qu’une organisation syndicale représentative a été tenue à l’écart de la révision, intervenue dans des conditions irrégulières, des dispositions d’un accord qu’elle avait signé avec l’employeur, peut décider, peu important que les nouvelles mesures aient été prises après consultation du personnel et de ses délégués, que l’employeur a commis une faute génératrice d’un préjudice pour ladite organisation syndicale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 déc. 1991, n° 89-21.193, Bull. 1991 V N° 600 p. 374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-21193 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 V N° 600 p. 374 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027562 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1989) et la procédure, qu’un accord d’entreprise conclu le 28 février 1980 entre la Compagnie marseillaise de réparation (CMR), et le syndicat CGT de la Réparation navale et industries connexes (CGT-RNIC), avait fixé l’horaire hebdomadaire de travail à 43 heures ; qu’en application d’un accord national dans la métallurgie, un accord collectif en date du 26 février 1982, auquel la CMR et le syndicat CGT-RNIC étaient parties, a réduit l’horaire hebdomadaire à 42 heures sans diminution de salaire ; que, le 8 novembre 1984, considérant que cet accord était devenu caduc, la CMR a, par note de service, promulgué de nouvelles dispositions, et notamment fixé l’horaire de travail à 39 heures ;
Attendu que la CMR fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer au syndicat CGT-RNIC une somme à titre de dommages-intérêts pour avoir cessé d’appliquer l’accord sans dénonciation préalable audit syndicat signataire, alors, selon le moyen, qu’à défaut de stipulation contractuelle organisant les modalités de révision d’un accord d’entreprise ou de sa dénonciation, l’employeur, qui prend acte expressément du refus des salariés d’exécuter un accord antérieur, soumet un projet d’accord modificatif aux représentants du personnel qui en organisent la discussion et le soumettent à l’approbation des salariés, ne commet aucune faute et ne peut se voir condamner à payer des dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral invoqué par un syndicat qui, à l’origine du refus des salariés d’appliquer l’accord d’entreprise en vigueur, informé par l’employeur de sa caducité et présent à l’ensemble des négociations ayant abouti à l’approbation et à la conclusion d’un nouvel accord, prétend que le préjudice allégué serait constitué par sa mise à l’écart ; qu’en se déterminant, pour dire fondée l’action en responsabilité exercée par le syndicat CGT contre la CMR, sur le seul défaut de dénonciation de l’accord par l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté qu’une organisation syndicale représentative avait été tenue à l’écart de la révision, intervenue dans des conditions irrégulières, des dispositions d’un accord qu’elle avait signé avec l’employeur, a pu décider, peu important à cet égard que les nouvelles mesures aient été prises après consultation du personnel et de ses délégués, que l’employeur avait commis une faute génératrice d’un préjudice pour ladite organisation syndicale ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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