Cassation 12 mars 1991
Résumé de la juridiction
Les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts que moyennant une demande en justice et à compter seulement de la date de cette demande, s’ils sont dus au moins pour une année ; ce texte n’exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation, mais exige seulement que, dans cette demande, il s’agisse d’intérêts dus pour une telle durée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 89-19.133, Bull. 1991 I N° 89 p. 59 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-19133 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 89 p. 59 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 juin 1989 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026254 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le premier moyen tel qu’il figure au mémoire en demande :
(sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1154 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts que moyennant une demande en justice et à compter seulement de la date de cette demande s’ils sont dus au moins pour une année ;
Attendu que, pour écarter la demande de capitalisation des intérêts, la cour d’appel a énoncé que moins d’une année s’était écoulée entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et la date de la demande ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le texte susvisé n’exige pas que pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation, mais exige seulement que dans cette demande il s’agisse d’intérêts dus pour une telle durée et que tel était le cas le jour où elle a statué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du moyen, l’arrêt rendu le 7 juin 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans
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